CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/01076
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSKX
Monsieur [C] [H]
c/
S.A.S. BLF IMPRESSION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2022 (R.G. n°F 20/00967) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 22 juin 1971 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS BLF Impression, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 382 857 571 00030
représentée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BLF impression, située [Localité 3] (33), est spécialisée dans l'impression offset et numérique.
Elle fait partie, avec la SAS Promoprint, située à [Localité 5], et la SAS GDS Imprimeurs, située à [Localité 4], d'un groupe dont la société mère est la SA Territoires Graphiques, société holding.
Monsieur [C] [H], né en 1971, a été engagé en qualité d'opérateur cromalin par la société BLF Photogravure, devenue la SAS BLF impression, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 1993.
A compter du 1er janvier 1997, il a occupé un poste d'opérateur PAO.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le 1er septembre 2015, le salarié étant affecté sur un poste de magasinier.
La durée du travail était fixée à 1.697 heures annuelles soit 37 heures en moyenne de travail effectif par semaine, en application d'un accord d'entreprise du 26 mars 2014 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques.
En dernier lieu, M. [H] était classé catégorie ouvrier, groupe V échelon B, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevant à la somme de 2.217,69 euros pour 160,91 heures de travail par mois incluant 8,66 heures supplémentaires
Par courrier du 10 septembre 2019, la société BLF Impression, qui employait 26 salariés, a convoqué les délégués du personnel à une réunion fixée au 17 septembre 2019 afin de les consulter sur un projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés.
La note d'information jointe indiquait qu'il était envisagé la suppression de 3 postes :
- dans la catégorie ouvrier livraison/production, un poste de préparateur de commandes,
- dans la catégorie ouvrier production/atelier, un poste de conducteur de machine,
- dans la catégorie cadre atelier, un poste de responsable façonnage.
Lors de la réunion du 17 septembre 2019, la direction de l'entreprise, prenant acte de l'avis des délégués du personnel selon lesquel la suppression du poste de responsable façonnage mettrait en péril l'organisation de l'entreprise, a porté à 4 le nombre de licenciements envisagés dans les catégories suivantes :
- ouvrier production/atelier : un poste de conducteur de machine et un poste de massicotier,
- ouvrier livraison/expédition : un poste de préparateur de commandes et un poste de
magasinier.
Par lettre remise en main propre le 24 septembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2019, au cours duquel il lui a été remis les documents d'information relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2019, son licenciement pour motif économique lui a été notifié dans les termes suivants:
' L'entreprise rencontre des difficultés économiques persistantes, liées à une forte diminution du chiffre d'affaires , passé de 3446 Keuros à 2963 Keuros sur les trois derniers exercices . Cette diminution est consécutive à une réduction du nombre de commandes dans un marché de l'imprimerie en forte dégradation. Il n'existe aucune perspective d'amélioration de la situation pour les prochains mois.
Le dernier exercice clos le 30 juin fait ainsi apparaître d