CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/01070

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSKL

Monsieur [T] [G]

c/

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°F 21/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

né le 3 mars 1974 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège socialavenue [Adresse 3]

N° SIRET : 691 820 385

assistée de Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de BREST

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [G], né en 1974, a été engagé par la société Crédit Mutuel Sud-Ouest (ci-après la société CMSO), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2018, en qualité de responsable de gestion de patrimoine ayant en charge la gestion d'un portefeuille de 272 clients particuliers et professionnels.

Par courriel du 16 mars 2020, au regard de l'évolution de l'épidémie de Covid 19, la directrice générale du groupe Crédit Mutuel Arkea a informé l'ensemble des collaborateurs que seules les personnes dont la présence physique était indispensable devraient se rendre au bureau tandis que tous les autres salariés devaient rester à leur domicile selon des modalités différentes en fonction des métiers, qui seraient communiquées ultérieurement par les managers.

A la suite de l'annonce de la mise en place d'un confinement national, prenant effet le 17 mars à midi, le responsable du pôle professionnel et patrimonial d'[Localité 2] a organisé une réunion physique le 17 mars au matin afin de définir l'organisation du pôle mais M. [G], bien que convoqué, ne s'est pas présenté à son poste de travail et a informé le responsable du pôle qu'il restait confiné par principe de précaution.

Par courriel du 20 mars 2020, le responsable du pôle professionnel et patrimonial d'[Localité 2] a adressé à ses collaborateurs les modalités d'organisation du pôle et la liste des personnes devant être présentes sur site, dont M. [G].

Considérant que son activité n'était pas essentielle à la continuité de l'entreprise, M. [G] a indiqué qu'il souhaitait rester confiné à son domicile le temps de la crise. Le responsable du pôle lui a confirmé la nécessité de sa présence sur site mais M. [G] a néanmoins refusé de se rendre sur son lieu de travail, estimant pouvoir bénéficier du travail à distance.

Par courriel du 30 mars 2020, la directrice des ressources humaines de la société CMSO a informé M. [G] qu'il ne pouvait valablement invoquer un droit de retrait et lui a enjoint de reprendre le travail au plus tard le 1er avril 2020, à défaut de fournir les justificatifs d'absence nécessaires. Une attestation de déplacement dérogatoire a été transmise à M. [G] afin qu'il puisse effectuer le trajet de son domicile à son lieu de travail à [Localité 2].

Par courriel du 29 avril 2020 avec demande de confirmation de lecture, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable par visioconférence fixé au 7 mai 2020.

M. [G] n'ayant pas accusé réception du mail, un courriel « annule et remplace » lui a été adressé le 4 mai 2020, avec demande de confirmation de lecture, doublé d'une lettre recommandée avec accusé réception, pour un entretien fixé au 14 mai 2020.

Le 12 mai 2020, l'assistante DRH de la société CMSO, l'a informé qu'un courrier de convocation à un entretien préalable « annule et remplace » lui avait été adressé par lettre recommandée pour un entretien fixé au 28 mai 2020.

M. [G] a accusé réception le 15 mai suivant du courriel mais ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.

Par courriel du 19 mai 2020, M. [G] a demandé à poser des congés et a indiqué reprendre le travail à compter du 26 mai 2020.

Le 2 juin 2020, un blâme a été notifié à M. [G] pour ne pas avoir justifié de son absence depuis le 17 mars 2020 et pour avoir refusé de se rendre sur son lieu de trava