Chambre Prud'homale, 16 janvier 2025 — 24/00054
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIQB
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LA ROCHELLE, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00354
ARRÊT DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. ARVI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Janvier 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [M] a été embauchée, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en date du 5 juin 2013, par la SAS Accueil de Retraités pour une Vieillesse Idéale -ci-après dénommée la société ARVI- en qualité d'agent de service hospitalier au sein de l'établissement «les Brises marines » qui gérait un EHPAD à [Localité 3] (17), lequel relève de l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
En date du 27 août 2014, Mme [M] était placée une première fois en arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2014, puis une seconde fois du 16 décembre 2014 au 4 mai 2015.
En date du 16 mars 2015, elle était convoquée en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
La lettre de licenciement lui a été adressée le 31 mars 2015, l'employeur fondant la rupture du contrat sur la nécessité objective de pourvoir à son remplacement en raison de son absence prolongée depuis le 27 août 2014 et eu égard à la nécessité de maintenir au quotidien les prestations auprès des résidents. Compte tenu de l'arrêt de travail prescrit, Mme [X] [M] n'a pas exécuté son préavis d'un mois et n'en a pas été rémunérée.
Le 2 février 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a reconnu le caractère professionnel de l'affection dont souffrait Mme [M].
Par application des dispositions de l'article L 1226-7 du code du travail, Mme [M] estimait que son licenciement était nul et saisissait, le 4 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de la Rochelle.
Suivant un jugement du 27 septembre 2018, ladite juridiction a :
-Constaté la nullité du licenciement par la SAS Arvi de Madame [X] [M] intervenu le 31 mars 2015,
-Condamné la SAS Arvi à verser à Madame [X] [M] les sommes suivantes:
Préavis (994,50 x 2) : 1 989,00 €
Congés payés sur préavis : 198,90 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 11 000,00 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 500,00 €
-Condamné la SAS Arvi à verser à Madame [X] [M] une somme de 1000€ au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle,
-Fixé à 984,25 euros la moyenne des salaires de Mme [M] pour l'application de l'article R1454-28 du code du travail,
-Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
-Condamné la société ARVI aux dépens.
Par acte du 24 octobre 2018, la SAS Arvi a interjeté appel de cette décision en ses dispositions lui faisant grief.
Par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Poitiers a réformé la décision de première instance en déboutant Madame [M] de sa demande en nullité du licenciement, et de l'ensemble de ses demandes chiffrées.
Madame [M] était condamnée aux dépens.
Par décision du 14 décembre 2022, la Cour de cassation cassait l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers 'mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement et la condamne aux dépens'.
Il remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, par application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros.
Le motif de cassation retenu par la Cour est le suivant :
'Vu l'article L. 1132-1