Chambre Prud'homale, 16 janvier 2025 — 22/00075
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6LS
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F20/00779
ARRÊT DU 16 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
Restaurant '[Adresse 6]'
[Localité 2]
représenté par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210052
INTIME :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001003 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Janvier 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] été engagé le 8 juin 2019 par M. [X], qui exploite un restaurant traditionnel sous l'enseigne « les 3 grands-mères » à [Localité 5], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du même jour en qualité de cuisinier, statut 1, échelon 3.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2020, M. [X] a reproché à M. [L] d'avoir abandonné son poste le 8 janvier précédant sans que rien ne l'y autorise ou ne le justifie.
Le 24 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin que:
- soit constaté le caractère irrégulier du licenciement dont il a fait l'objet et se voir allouer la somme forfaitaire d'un mois de salaire soit la somme de 1.551,87 € ;
- soit constaté que le licenciement dont il s'agit est sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer la somme de 3.102 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- se voir allouer un rappel de salaire et de congés payés.
Il sollicitait en outre la remise d'un bulletin de salaire correspondant et de son certificat de travail au besoin sous astreinte ainsi que la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- Dit que la procédure de licenciement dont a fait l'objet M. [L] est irrégulière,
- En conséquence, condamné M. [X] à verser à M. [L] la somme de 1.551,87€ à ce titre,
- Dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamné M. [X] à payer à M. [L] la somme de 1.551,87€ à titre de dommages et intérêts,
- Condamné M. [X] à verser à M. [L] la somme de 994,18 € au titre d'un rappel de salaire et de congés payés,
- Ordonné la remise de bulletins de salaire modifiés ainsi que du certificat de travail,
- Condamné M. [X] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le 31 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel de la totalité des dispositions dudit jugement.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions au fond adressées par l'intimé le 8 octobre 2024, irrecevables.
Vu les conclusions notifiées par M. [X] le 25 avril 2022, par voie électronique, par lesquelles il demande à la cour de :
- Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel fins et conclusions ;
- Dire et juger M. [L] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une faute grave ;
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne sont pas cumulables ;
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et dans tous les cas à un maximum d'un mois de sa