2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/04208

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 7]-[Localité 5]

C/

[F]

Copies certifiées conformes adressées à :

- CPAM [Localité 7]-[Localité 5]

- [F] [U]

Copie executoire délivrée à:

- [F] [U]

Le 17

janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2025

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N° RG 23/04208 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4OG - N° registre 1ère instance : 23/00642

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 février 2002

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 7]-[Localité 5] , agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [R] [I], dûment mandatée.

ET :

INTIME

Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par M. [G] [K], Président de l'association [9], en vertu d'un pouvoir spécial.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

*

* *

DECISION

Le 19 août 2022, la société [3] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 18 août 2022 au préjudice de son salarié, M. [U] [F], mentionnant les éléments suivants : « le conducteur pense que c'était lors du déchargement de son véhicule (mais il) ne sait pas - siège des lésions : genou gauche - nature des lésions : suspicion déchirure méniscale ».

Le certificat médical initial du 18 août 2022 fait état d'une « suspicion de déchirure méniscale gauche - IRM à faire en externe pour confirmation du diagnostic ».

A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5] a, par courrier du 21 décembre 2022, notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, M. [F] a saisi le 1er février 2023 la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 mars 2023.

Le 13 avril 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 1er septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- dit que la lésion du 18 août 2022 de M. [F] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- condamné la CPAM aux éventuels dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 septembre 2023.

Cet appel est limité aux dispositions du jugement retenant que la lésion du 18 août 2022 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.

La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire que la matérialité du fait accidentel en cause n'est pas établie,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F].

Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ce que ne suffisent pas à établir, selon la jurisprudence, les seules déclarations de l'assuré non corroborées par des éléments objectifs. Afin de bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient au salarié de démontrer qu'il a été victime d'un évènement ou d'une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail.

La caisse fait observer que les propres énonciations de l'assuré sont entachées d'incertitudes puisqu'il a, dans un premier temps, déclaré « penser » s'être blessé lors du dé