2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/03876
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
CPAM DE L'OISE
CCC adressées à :
-M. [V]
-CPAM DE L'OISE
-Me CASTELLOTE
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE L'OISE
Le 17 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
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N° rg 23/03876 - n° portalis dbv4-v-b7h-i3yd - n° registre 1ère instance :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté et plaidant par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [J], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [F] [V], salarié polyvalent en qualité de chauffeur de car pour le compte de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise le 20 octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 7 octobre 2016 du médecin traitant mentionnant "TDM = protrusion + étalement du disque L4-L5 avec saillie disco-ostéopathique postérolatérale droite L5-S1 - conflit avec la racine homolatérale / lombosciatique gauche invalidante et douloureuse nécessitant un traitement au long cours par Durogésic".
La CPAM de l'Oise a instruit cette pathologie déclarée comme une «'sciatique par hernie discale'» au titre du tableau 97 des maladies professionnelles relatif aux «'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'», et a considéré que l'activité professionnelle de l'assuré ne comportait aucun des travaux prévus dans la liste limitative dudit tableau.
La caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France, lequel a rendu le 28 juin 2017 un avis défavorable, rejetant le lien direct entre l'affection présentée par M. [V] et son exposition professionnelle.
Le 10 juillet 2017, la CPAM de l'Oise a notifié à M. [V] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
M. [V] a contesté cette décision, saisissant le 19 juillet 2017 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par requête du 18 octobre 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA, sollicitant ainsi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il était atteint.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance, de Beauvais a notamment ordonné la saisine du CRRMP d'Île-de-France afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [V].
Le 23 septembre 2019, le CRRMP d'Île-de-France a rendu un avis défavorable, et confirmé le rejet du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Beauvais a :
1. rejeté la demande de M. [V] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 octobre 2016 consistant en une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante';
2. rejeté la demande de saisine d'un CRRMP';
3. rejeté la demande d'expertise automobile';
4. laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [F] [V] par lettre recommandée du 27 juillet 2023 avec avis