2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/03782

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

[12]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [H] [Y]

- [12]

- Me José-Manuel

CASTELLOTE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [12]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2025

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N° RG 23/03782 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3R4 - N° registre 1ère instance : 19/00424

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

[12]

agissant poursuites et diigences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [C], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathallie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 12 novembre 2017, Mme [H] [Y], exerçant la profession de conductrice, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 7 juillet 2017 faisant état d'une « rupture du tendon long extenseur du pouce gauche ».

Cette demande a été instruite au titre du tableau 57C des maladies professionnelles par la [6] ([11]) de l'Oise.

A l'issue de son enquête, la [11] a transmis le dossier de Mme [Y] au [8] ([14]), considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.

Par avis du 25 septembre 2018, le [16] [Localité 21] [19] a conclu à l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par courrier du 28 septembre 2018, la [12] a notifié à Mme [Y] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable ([13]) puis, par suite du rejet implicite de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement avant dire droit rendu le 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a désigné un second [14].

Suivant avis du 6 décembre 2020, le [17] a conclu à l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par jugement du 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- rejeté la demande de Mme [Y] en réalisation d'une mesure d'instruction,

- rejeté la demande de Mme [Y] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 novembre 2017 à type de tendinite du pouce gauche,

- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée à Mme [Y], qui en a relevé appel le 8 août 2023, sauf en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.

Par conclusions, visées le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [Y] appelante demande à la cour, au visa de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, de :

- infirmer la décision frappée d'appel en ce que l'avis du [18] est irrégulier en l'absence de l'un de ses membres dont la présence est obligatoire,

- reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Y] le 12 novembre 2017,

- à titre subsidiaire, commettre un collège d'experts par application de l'article 145 du code de procédure civile, composé d'un médecin et d'un expert automobile, ou à défaut désigner un troisième [14] avec pour mission de déterminer quelle aura été l'incidence de la conduite au regard de tous les véhicules utilisés tout au long de sa vie professionnelle par l'appelante sur la survenance de la pathologie déclarée le 12 novembre 2017, et ce à raison de l'irrégularité de fond de l'avis du [18],

- donner acte à la concluante de ce qu'elle offre d'effectuer la consignation à valoir sur les frais de l'expertise judiciaire demandée si elle es