2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/03632
Texte intégral
ARRET
N°
société Legrand
C/
URSSAF Nord Pas-de-Calais
Copies certifiées conformes
-société Legrand
-URSSAF Nord Pas-de-Calais
-Me Thomas DEMESSINES
-Me Maxime DESEURE
-tribunal judiciaire
Copie exécutoire
-Me Thomas DEMESSINES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
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N° RG 23/03632 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JB - N° registre 1ère instance : 23/00804
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 03 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2018, 2019 et 2020.
Ensuite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2022, reçue le 10 mai 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-Calais a mis la société [5] en demeure de lui verser la somme de 1 144 509 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020, soit 1 035 664 euros de rappel de cotisations et 108 845 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la mise en demeure du 9 mai 2022.
Le 27 juillet 2022, la CRA a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours.
Par décision du 29 septembre 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, la CRA a validé la procédure de contrôle, mais annulé la mise en demeure contestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a mis la société [5] en demeure de lui verser la somme de 1 242 255 euros due au titre des années 2018, 2019 et 2020, soit 1 035 664 euros de rappel de cotisations, 97 746 euros de majorations de redressement et 108 845 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, reçue le 19 décembre 2022, la société [5] a saisi la CRA aux fins de contestation de la mise en demeure du 13 octobre 2022.
Le 12 janvier 2023, la CRA a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours.
Dans le cadre de la préparation de la contestation de cette mise en demeure devant la CRA, et par courrier du 9 mars 2023, reçu le 21 mars 2023, la société [5] a demandé à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais communication du rapport de contrôle prévu à l'article R. 243-59 IV alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 29 mars 2023, l'Urssaf a refusé de le lui communiquer.
Par courrier du 10 avril 2023, enregistré le 24 avril suivant, la société [5] a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis sur la communication de ce document.
Le 27 avril 2023, la CADA a accusé réception de sa saisine.
Par acte du 15 mai 2023, la société [5] a fait assigner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais en référé afin d'obtenir communication sous astreinte d'une copie du rapport de contrôle prévu à l'article R. 243-59