2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/02722
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM de la Somme
Copies certifiées conformes
Mme [N] [E]
CPAM de la Somme
Me Alain DEGUITRE
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de la Somme
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
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N° RG 22/02722 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZW - N° registre 1ère instance : 21/00273
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [A] [B], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [E], infirmière libérale, pour la période du 28 juillet 2016 au 29 février 2020 et portant sur dix patients, à l'issue duquel il lui a été notifié, le 29 septembre 2020, un indu d'un montant de 32 883,27 euros.
Contestant cet indu, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 29 novembre 2020, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 2 mai 2022, a :
déclaré son incompétence pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable,
débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes d'annulation des indus réclamés,
condamné Mme [E] à payer à la caisse la somme de 23 095,43 euros,
condamné Mme [E] aux dépens,
condamné Mme [E] à verser à la caisse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a relevé appel de cette décision le 23 mai 2022, après notification intervenue le 3 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023, lors de laquelle il a été procédé au renvoi à l'audience du 16 avril 2024, puis à celle du 17 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [E], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de :
annuler le jugement querellé, à tout le moins en ce qui concerne sa condamnation au paiement d'un indu qu'il ne mentionne ni ne valide d'un montant de 6 263,59 euros,
subsidiairement, ordonner la jonction des instances numéros RG 22/02721 et RG 22/02722 en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice,
avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission l'analyse de la cotation et de la facturation des soins dispensés aux patients concernés par l'indu,
annuler comme dépourvus de fondement les indus au titre des soins dispensés aux patients suivants :
Mme [P] ' 6 224,40 euros,
Mme [R] ' 4 852,80 euros,
Mme [S] [M] ' 50,40 euros,
lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas les indus qui lui sont imputés au titre des soins dispensés à Mme [I] (5 707,11 euros),
condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au titre de la nullité du jugement pour défaut de motivation, elle soutient qu'après avoir analysé quatre dossiers de patients et pris acte de la renonciation de la caisse à certaines de ses demandes, le tribunal lui a imputé un indu global de 16 834,71 euros mais n'a pas fait mention, ni motivé les indus qu'il a également retenus pour un montant de 6 263,59 euros.
Concernant la jonction, elle explique que M. [V], son concubin, et elle-même exercent dans le même cabinet infirmier, qu'ils dispensent des soins aux mêmes patients et qu