2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/02721
Texte intégral
ARRET
N°
[VD]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [FN] [VD]
- [9]
- Me Alain DEGUITRE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
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N° RG 22/02721 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZU - N° registre 1ère instance : 21/00272
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 02 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [FN] [VD]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [CP] [S], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2020, la [6] ([9]) a notifié à M. [FN] [VD], à la suite d'un contrôle, un indu d'un montant de 109 913,57 euros portant sur dix griefs concernant 27 patients pour la période du 28 juillet 2016 au 29 février 2020.
Le 29 novembre 2020, M. [VD] a saisi la commission de recours amiable ([12]) aux fins de contester cet indu.
A la suite du rejet implicite de sa demande par la [12], M. [VD] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens de sa contestation par requête du 29 mars 2021.
M. [VD] ayant produit certaines pièces justificatives, la [9] a ramené sa réclamation à la somme de 99 748,07 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens :
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la [12] ;
a débouté M. [VD] de l'ensemble de ses demandes d'annulation des indus réclamés ;
a condamné en conséquence M. [VD] à payer à la [9] la somme de 99 748,07 euros ;
a condamné M. [VD] aux dépens ;
l'a condamné à payer à la [9] la somme de 21 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à M. [VD] ou la [9] par lettre recommandée du 3 mai 2022 avec avis de réception.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 23 mai 2022 reçue au greffe le 25 mai suivant, M. [VD] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023, lors de laquelle il a été procédé au renvoi à l'audience du 16 avril 2024, puis à celle du 17 octobre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions n° 2 communiqués le 11 octobre 2024, visées le 17 octobre 2024 par le greffe, et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [FN] [VD] appelant demande à la cour, au visa des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 455 et 458 du code de procédure civile, de :
- annuler le jugement querellé à tout le moins en ce qui concerne sa condamnation au paiement d'indu qu'il ne mentionne ni ne valide pour un montant de 47 207,39 euros ;
subsidiairement,
- ordonner la jonction des instances RG n° 22-02721 et RG n° 22-02722 en raison de leur connexité pour une bonne administration de la justice ;
- avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'analyser la cotation et la facturation des soins dispensés à M. [E] [YH], Mme [WR] [O], Mme [MX] [L], M. [PV] [A], Mme [M] [TT] [YE], Mme [VJ] [IO], Mme [WU] [IL], Mme [WR] [SF], Mme [WU] [Z], M. [U] [K], Mme [EA] [X] [G], Mme [VG] [F] ;
- juger irrecevable la demande en restitution d'indu au titre d'une double facturation [11] (services de soins infirmiers à domicile) et [10] (hospitalisation à domicile) ;
- débouter la [9] de sa fin de non-recevoir concernant la co