2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/01836

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Texte intégral

ARRET

CPAM du Hainaut

C/

[B]

Copies certifiées conformes

CPAM du Hainaut

M. [R] [B]

Me Jean-Baptiste ZAAROUR

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM du Hainaut

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2025

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N° RG 22/01836 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGT - N° registre 1ère instance : 21/00158

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 18 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM du Hainaut

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Mme [Z] [U], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et plaidant par Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [R] [B], médecin ophtalmologiste, a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut sur la période du 18 juin 2018 au 29 avril 2020.

Le 20 octobre 2020, la CPAM du Hainaut a notifié un indu à M. [B] pour un montant de 12 379,43 euros pour non-respect de la classification commune des actes médicaux (CCAM), en raison de la double cotation d'actes de biométrie BFQM001.

Contestant cette décision, par courrier du 12 novembre 2020, M. [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Le 19 mars 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une contestation de la décision implicite de la commission.

Par jugement rendu le 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- condamné M. [B] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 12 379,43 euros au titre du contrôle de facturation effectué sur son activité du 18 juin 2018 au 29 avril 2020,

- condamné la CPAM du Hainaut à payer à M. [B] la somme de 10 360,86 euros au titre de la facturation d'un acte associé BGQP002,

- prononcé la compensation de ces deux créances,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la CPAM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mars 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 février 2024, puis au 17 octobre 2024.

La CPAM du Hainaut, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 10 360,86 euros au titre de la facturation d'un acte associé BGQP002, et prononcé la compensation des deux créances,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Elle soutient que les premiers juges ont, à tort, prononcé la compensation des créances, suivant le calcul opéré par M. [B]. Il existe des incompatibilités concernant les associations de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient et par le même médecin. L'acte BFQM001 correspondant à la biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour la détermination de la puissance d'un implant, est un acte incompatible selon la CCAM. L'indu est donc parfaitement justifié puisqu'il repose sur la cotation de deux actes BFQM001.

L'organisme de sécurité sociale souligne qu'en application des dispositions de l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, tout professionnel de santé qui lui adresse une facture est tenu de la justifier, quel que soit le mode de facturation (télétransmission ou papier). En l'espèce, M. [B] sollicite le paiement d'actes réalisés, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune factur