2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/01781
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [F] [N]
- URSSAF NORD PAS DE CALAIS
- Me Julie PENET
- Me Charlotte HERBAUT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Charlotte HERBAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
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N° RG 22/01781 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INDS - N° registre 1ère instance : 19/03431
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête déposée le 12 juillet 2016, M. [F] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de former opposition à la contrainte n° 31700000100525677100014846131142 établie le 22 juin 2016 par M. le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-Calais, et signifiée le 28 juin 2016, pour un montant de 37 219 euros au titre de majorations et cotisations de retard sur la période des 1er au 4ème trimestres 2011, et du 2ème au 4ème trimestres 2012.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit M. [N] recevable en son opposition ;
dit régulière la procédure de recouvrement ;
validé la contrainte émise le 22 juin 2016 par le directeur de l'Urssaf pour un montant de 34 934 euros, dont 32 797 au titre de cotisations et 2 137 au titre des majorations de retard sur la période des premier au quatrième trimestres 2011, et deuxième au quatrième trimestres 2012 ;
en conséquence, condamné M. [N] à payer à l'Urssaf la somme de 34 934 euros, dont 32 797 euros de cotisations et 2 137 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des premier au quatrième trimestres 2011, et deuxième au quatrième trimestres 2012, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
condamné M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2016, d'un montant de 70,98 euros ;
rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte étaient à la charge du débiteur ;
condamné M. [N] au paiement des dépens ;
débouté l'Urssaf de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [N] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 31 mars 2022.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 13 avril 2022 reçue au greffe le 14 avril suivant, M. [N] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 7 ci-dessus.
Après plusieurs renvois successifs de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [N] appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en