2EME PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 21/05296

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [3]

C/

URSSAF DE [Localité 4]

CCC adressées à :

-SARL [3]

-URSSAF DE [Localité 4]

-Me DELOFFRE

-Me BEREZIG

Copie exécutoire délivrée à :

-Me BEREZIG

Le 17 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2025

*************************************************************

N° rg 21/05296 - n° portalis dbv4-v-b7f-iiox - n° registre 1ère instance : 18/01441

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 13 octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

URSSAF DE [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure

Le 10 octobre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4] a adressé à la société [3] deux lettres d'observations portant redressement de cotisations pour un montant de 262 euros et pour travail dissimulé à hauteur de 47'986 euros.

Le 15 décembre 2017, l'URSSAF de [Localité 4] a adressé à la société [3] deux mises en demeure de payer les sommes de 310 euros et de 63 873 euros correspondant aux cotisations et contributions, assorties des majorations de retard, dues au titre des redressements litigieux.

Le 2 février 2018, l'URSSAF de [Localité 4] a émis une contrainte d'un montant de 65'299 euros, signifiée à la société [3] le 7 février 2018.

Par requête déposée le 22 février 2018 au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais, la société [3] a formé opposition à la contrainte délivrée au titre des redressements litigieux.

2. Le jugement dont appel :

Saisi le 22 février 2018 par la société [3] d'une opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 février 2018 par l'URSSAF de [Localité 4], le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 13 octobre 2021, a':

1. déclaré l'opposition à contrainte de la société [3] recevable mais infondée';

2. débouté la société [3] de sa demande de nullité de la procédure de redressement de l'URSSAF de [Localité 4]';

3. débouté la société [3] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2017';

4. débouté la société [3] de sa demande de mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018';

5. débouté la société [3] de sa demande d'annulation partielle de la mise en demeure du 15 décembre 2017';

6. débouté la société [3] de sa demande de mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018';

7. validé la contrainte émise le 2 février 2018 en son entier montant';

8. condamné la société [3] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 58 606 euros';

9. condamné la société [3] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 262 euros';

10. condamné la société [3] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à la société [3] par lettre recommandée du 13 octobre 2021 avec avis de réception «'pli avisé le 14 octobre 2021 et non réclamé'».

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 9 novembre 2021, la société [3] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses conclusions communiquées le 14 janvier 2023, la société [3] appelante a demandé à la cour, au visa