2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 18/04453
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[9]
Copies certifiées conformes
Monsieur [E] [U]
[9]
Me Stephane DOMINGUEZ tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Stephane DOMINGUEZ
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
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N° RG 18/04453 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HD2A - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [O], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [U], salarié de la société [10], a été victime d'un malaise le 2 novembre 2014, à 21h32, sur son lieu de travail et a, dans les suites de cet accident, été hospitalisé du 2 au 10 novembre 2014 au centre hospitalier de [Localité 11].
Le 13 novembre 2014 son fils a transmis une déclaration d'accident du travail à la [6] (la [8]) du Hainaut dans laquelle il était mentionné ce qui suit : « malaise épileptique entraînant la paralysie droite et la destruction du champ visuel droit suite au non-respect des prescriptions médicales par l'employeur sur personne reconnue handicapée. Effort trop intense aucun poste aménagé », à laquelle était joint un courrier d'un médecin du centre hospitalier de [Localité 11] du 10 novembre 2014.
L'employeur a également établi une déclaration d'accident du travail le 17 novembre 2014, accompagnée d'un courrier de réserves dans lequel il indiquait que l'origine de l'accident était à rechercher dans une cause étrangère au travail et sollicitait l'avis du médecin-conseil sur cette difficulté d'ordre médical.
Après investigations et transmission du dossier au médecin-conseil, la caisse a notifié son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une expertise technique a été ordonnée, M. [F], médecin, a été désigné à cet effet, avec pour mission d'indiquer si les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 10 novembre 2014 avaient un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 2 novembre 2014.
Le médecin-expert a répondu le 11 mars 2015 par la négative et la caisse a notifié son refus de prise en charge à l'assuré le 20 avril 2015.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par jugement du 13 mai 2016 a ordonné une nouvelle expertise, laquelle a été confiée à M. [D], médecin expert, qui a rendu un rapport le 26 août 2016 dans lequel il ne retient pas de lien entre les lésions invoquées dans le certificat médical initial et l'accident.
Par jugement rendu le 21 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a :
dit que les lésions et troubles constatés sur la lettre hospitalière du 10 novembre 2014 ne sont pas à relier à l'accident dont le salarié a été victime le 2 novembre 2014,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2015,
rappelé qu'en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu'il n'y a lieu à condamnation aux dépens.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 29 décembre 2016, après notification intervenue le 23 décembre précédent.
Les parties ont