Rétention Administrative, 17 janvier 2025 — 25/00102
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2025
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHMK
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Janvier 2025 à 12h18.
APPELANT
Monsieur [C] [G] [N] [E]
né le 07 Février 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [V] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [Z] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 15h55,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21/03/2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12/01/2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h10 ;
Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [G] [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 14h37 par Monsieur [C] [G] [N] [E] ;
Monsieur [C] [G] [N] [E] a comparu et a déclaré : Je me sens trop malade. Dans ma tête c'est une bataille.
Son avocat, Me Yann LE DANTEC, entendu en sa plaidoirie, a exposé oralement les moyens et les arguments développés dans la déclaration d'appel en indiquant que M [N] [E] disposait d'une adresse stable chez sa soeur et que son état de santé justifiait qu'il soit mis fin à sa rétention.
Le représentant de la préfecture, Monsieur [Z] [O] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel en relevant que le certificat médical produit par M. [N] [E] ne mentionnait pas la nécessité d'une hospitalisation de celui-ci qui pouvait recevoir un traitement médical adapté en rétention. Il a aussi fait valoir que celui-ci ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens soutenus au titre de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.
En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [S] [H], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.
L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que