Rétention Administrative, 16 janvier 2025 — 25/00093
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHHR
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 janvier 2025 à 13h08.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 6 septembre 1985 à [Localité 5] (99)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Z] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 à 17H35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 18h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h31 ;
Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 Janvier 2025 à 16h27 par Monsieur [T] [R] ;
Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai fait appel car j'avais mal, j'ai eu un accident au niveau de la tête. Je préfère sortir. C'est impossible de me reposer ici, certains sont malade, cela rajoute des problèmes. Je préfère rentrer en Tunisie, ici j'ai mal. Je ne peux pas tenir debout, je suis tombé sur la tête. J'aimerai aller dans un autre pays le temps de me reposer sinon je rentre en Tunisie, j'ai du mal à respirer et j'entends mal. Oui j'ai vu le médecin, il m'a donné un médicament pour dormir, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je bois du café habituellement, je fume un peu. Sur la contestation de l'OQTF du 11 janvier, je ne sais pas trop. Sur la demande d'asile j'ai juste dit qu'il me faut du repos. Sur l'OQTF, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Là j'ai mal, je ne sais pas trop ce qu'il se passe. J'ai vu l'assistante social mais je ne l'ai pas revu... Je suis arrivé sur le territoire français en 2011, je n'ai pas régularisé la situation,... A ce moment depuis l'accident je n'ai pas de destination, je suis a la rue depuis le covid, je ne travaille pas. Je suis resté six ou sept mois au foyer.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que son client aurait déposé une requête contre l'OQTF le 13 janvier 2025 mais qu'elle n'a pas eu l'occasion de vérifier l'existence de cette requête. Dès lors que le tribunal administratif est saisi, avec le placement au centre de rétention administrative, les délais de traitement ne sont plus les mêmes. L'absence de transmission au tribunal administratif de la décision de placement fait grief. La question des soins psychiatrique se pose pour ce dernier.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l'intéressé dit avoir accès aux soins, il a vu un médecin, il a un traitement, il n'y a pas de pathologie suite à la consultation du médecin. L'association Forum Réfugiés a déposé un recours le 13 janvier contre l'OQTF selon la capture d'écran fournie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple req