Rétention Administrative, 16 janvier 2025 — 25/00090
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2025
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHGT
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 janvier 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [V] [T] alias [Y] [T]
né le 2 août 1986 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [N] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [K] [W] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 17H50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 6 septembre 2021 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans. (Vol aggravé, recel, escroquerie)
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11H55;
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [T] alias [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2025 à 15H00 par Monsieur [V] [T] alias [Y] [T] ;
Monsieur [V] [T] alias [Y] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis bien [V] et non [Y]. Je suis né en Algérie et non au Maroc. Je suis Algérien. J'ai fait appel car je n'ai rien fait, on m'a trouvé dans la rue, cela me fait mal, je travaille pour ma famille, pour ma mère, je n'en peux plus. Je suis le responsable pour la famille je dois travailler et les aider. Ma famille est au bled. Je dois travailler ici et envoyer de l'argent. Ma mère est malade, je dois envoyer de l'argent pour les soins. Donnez- moi une chance, une dernière chance, je sortirai de France, je ne resterai plus ici. Je vous promets de partir. Je pense à ma famille. Je suis marié et j'ai deux enfants. Ma mère est paralysée de la jambe, je vous demande une dernière chance que je puisse aider ma mère, c'est une promesse. Je partirai en Espagne si je ne peux pas rester. Non je n'ai pas de papiers pour l'Espagne, je demanderai des papiers pour rester là bas.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :
- la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé,
- il n'y a pas de perspectives raisonnable d'éloignement, la préfecture n'a pas réalisé toutes les diligences utiles, il est seulement mentionné que le renvoi de son client n'a pas pu avoir lieu dans les 96 heures et demande la prolongation,
- son client est disposé à quitter le territoire et rentrer dans son pays d'origine.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que les diligences ont bien été effectuées. En septembre 2022 il avait déjà été reconnu par les autorités algériennes, il y avait un laissez-passer consulaire. Les autorités sont saisies depuis le 11 janvier puis un dossier complet le 13 janvier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple req