Chambre 1-11 HO, 16 janvier 2025 — 25/00001

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 14 JANVIER 2025

N° 2025/00001

Rôle N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF6U

[V] [P]

C/

Organisme ARS PACA

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] [14]

PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par courriel le :

14 Janvier 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1380.

APPELANT

Monsieur [V] [P]

né le 03 Septembre 1970 à [Localité 10], Actuellement au centre Hospitalier de VALVERT - Demeurant [Adresse 8]

Comparant en personne,

Assisté de Maître RAMUZ Louis, avocat au barreau de Marseille, choisi

INTIMÉS :

Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] VALVERT, demeurant [Adresse 5]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 7]

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [V] [P] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l'avocat général,

Monsieur [V] [P] déclare : 'je suis entrepreneur, je suis en train de monter une société de prêt-à-porter, un magasin du nom de SAMARO. Je suis en programme de soin actuellement, au CMP. J'ai un certificat, le traitement est terminé depuis le 22 octobre 2023, je n'ai que des consultations, tous les deux mois, aucune injection, qu'un entretien, on me demande si je vais bien, je réponds oui et on convient d'un autre entretien. Sur la convocation, mon avocat est témoin des propos tenus. Je n'ai pas fait l'objet d'une hospitalisation complète. Je suis toujours dans le cadre de soin. Le CMP de [Localité 11] me dit avoir un entretien avec l'hôpital [14] le 30 janvier auprès d'un psychiatre. Sur la décision du JLD, je ne suis pas en hospitalisation d'office, cela a été corrigé à l'audience, je n'ai qu'un suivi hebdomadaire. J'ai fait appel car je suis en désaccord avec le jugement, je n'ai jamais eu d'avocat avant octobre 2022, avant, je n'ai jamais eu de jugement, c'est maître Inter qui a pris ma défense, à part cela, il n'y a pas eu d'ordonnance à mon encontre. J'aimerais avoir la levée de la mesure. J'aimerais continuer la mesure de soin que j'ai actuellement. J'aimerais suivre des soins mais pas sous contrainte, cela fait deux ans et quatre mois que je n'ai pas eu de problème, pas de délires, je n'ai pas fait parler de moi... En octobre 2023 le docteur [Y] [J] a attesté que je n'avais plus besoin de traitement, mon état psychique ne le nécessiterait pas. Je suis maintenu deux ans et quatre mois après en soins ambulatoires et ce malgré cette absence de prise de traitement... Je suis passé du CMP de [Localité 12] à [Localité 13]. Ma dernière visite date du 3 décembre 2023, nous sommes le 14, je n'ai pas eu d'autres visites. Je ne peux pas suivre le traitement normalement car on ne m'a pas proposé de rendez-vous dans un délai d'un mois conformément à ce qui m'a été imposé... J'ai besoin de liberté pour pratiquer mes activités, ce n'est pas possible avec cette mesure de soin. Je pense avoir besoin d'aide en matière de sophrologie et de psychiatrie, j'ai des rendez vous en psychiatrie mais la prise en charge n'est pas adaptée'.

Maître Louis RAMUZ, conseil du patient, est entendu en sa plaidoirie et reprend ses conclusions écrites, ses observations étant mentionnées au procès-verbal d'audience auquel il est renvoyé,

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier ne comparaissent pas.

* * *

Vu l'arrêté pris le 4 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [V] [P] au [Adresse 6][Localité 4] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte , de façon grave, à l'ordre public,

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence autor