Chambre 4-1, 17 janvier 2025 — 24/14479
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/014
Rôle N° RG 24/14479 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHN
[T] [I]
C/
S.A.S. CLINEA
Copie exécutoire délivrée
le :
17 JANVIER 2025
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en omission de statuer :
Arrêt n° 249/2024 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 22 Novembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/07611.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.S. CLINEA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant arrêt rendu le 22 novembre 2024, statuant sur l'appel interjeté par Mme [T] [I] dans le litige l'opposant à la société Clinea, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et statuant à nouveau a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Clinéa à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes :
- 1.185,90 € à titre de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire outre 118,59€ de congés payés afférents ;
- 3.337,08 € à titre d'indemnité de préavis et 333,71 € de congés payés afférents ;
- 5.969,16 € brut à titre de domages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- enjoint à la société Clinéa d'établir et de délivrer les documents de fin de contrat ;
- dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Clinéa aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [I] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête adressée au greffe de la cour par voie électronique le 27 novembre 2024 présentée dans des formes et délais qui ne sont pas discutés par les parties, à laquelle il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [I] demande à la cour de réparer l'omission de statuer qui affecte cet arrêt en ce qu'il n'a pas ordonné la condamnation de la société Clinéa à lui payer une somme de 1.286,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de dire que cette somme produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Les parties ont été appelées à l'audience du 16 décembre 2024.
La SAS Clinéa n'a pas déposé de conclusions et a indiqué par courriel adressé par voie électronique le 13 décembre 2024 qu'elle ne s'opposait pas à la requête en omission de statuer déposée par son contradicteur, Me Lounis, au profit de Mme [T] [I].
SUR CE
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Alors que le licenciement de Mme [I] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, qu'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ont bien été alloués à la salariée , il résulte de l'arrêt rendu le 22 novembre 2024 entre les parties, que la cour a omis d'ordonner, en application des articles L.1234-9 et R1234-2 du code du travail, le paiement par la SAS Clinéa d'une indemnité légale de