Chambre 4-6, 17 janvier 2025 — 23/08463
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Chambre 4-6
Ordonnance n° 2025/M003
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 17 JANVIER 2025
Rôle N°23/08463
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQPN
[C] [B]
C/
S.A.S.U. VAPOFREJUS ENSEIGNE VAPOSHOP
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
- Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANT, défendeur à l'incident
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE, demanderesse à l'incident
S.A.S.U. VAPOFREJUS ENSEIGNE VAPOSHOP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier présent lors des débats et de Suzie BRETER, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Après débats à l'audience du 19 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU VAPOFREJUS a embauché M. [C] [B] à compter du 24 mai 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 9 mai 2021, en qualité de vendeur. Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 11'octobre'2021.'
[2] Contestant son licenciement, M. [C] [B] a saisi le 11 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 25 mai 2023, a':
dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2021';
dit que le licenciement pour faute lourde est requalifié en faute grave et que la faute grave est justifiée';
dit que, de ce fait, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et le paiement du salaire de mise à pied ne sont pas dus';
dit que la procédure de licenciement a été respectée';
dit que le préjudice sollicité n'est pas démontré';
débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié qui succombe à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
[3] M. [C] [B] n'a pas été touché par la notification de cette décision, mais il en a interjeté appel suivant déclaration du 27 juin 2023. L'employeur n'ayant pas constitué avocat, la cour a adressé à l'appelant le 8 août 2023 un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée par exploit du 14 août 2023. Le salarié appelant a fait signifier ses conclusions à l'employeur intimé par exploit du 25 octobre 2023. L'employeur intimé s'est constitué le 27 mai 2024 et il a pris des conclusions d'incident le 28 mai 2024 demandant au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de la signification des conclusions du salarié appelant du 25 octobre 2023 et ainsi de constater la caducité de la déclaration d'appel.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2024 aux termes desquelles la SASU VAPOSHOP demande au magistrat de la mise en état de':
la déclarer recevable et bien fondée en son action';
prononcer la nullité de la signification des conclusions en date du 25 octobre 2023';
prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions dans le délai de 4'mois suivant celle-ci';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[5] Vu les dernières conclusions aux termes desquelles M.'[C] [B] demande au magistrat de la mise en état de':
constater que l'employeur n'a pas valablement conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile';
déclarer l'employeur irrecevable en son action';
à titre subsidiaire, constater que la signification des conclusions d'appelant en date du 25'octobre 2023 est valablement intervenue et produit tous ses effets';
débouter l'employeur de sa demande de nullité de ladite signification et de caducité de la déclaration d'appel';
le déclarer recevable en son appel';
débouter, en tout état de cause, l'employeur du surplus de ses demandes';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de l'incident';
condamner l'employeur aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la signification des conclusions du salarié appelant le 25 octobre 2023
[6] L'article 690 du code de procédure civile dispose que':
«'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établisseme