Chambre 1-11 OP, 17 janvier 2025 — 23/06231

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 17 JANVIER 2025

N° 2025/ 015

Rôle N° RG 23/06231 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHRM

S.A.R.L. STRADIVARIUS

C/

[L] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 janvier 2025

à : Me Laurent DEVAUX

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de Me [O] [L], expert, rendue le 15 février 2023 par le Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. STRADIVARIUS,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de Nice, avocat ayant plaidé

DEFENDERESSE

Madame [L] [O],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de Paris substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant

M. Frédéric DUMAS, Conseiller,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée (SARL) Stradivarius a interjeté appel d'un jugement du 14 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Nice l'ayant débouté de ses prétentions envers la société civile immobilière (SCI) Française de Capa, laquelle lui avait donné à bail un local dans le cadre de son activité commerciale.

Suivant ordonnance du 11 février 2020 le conseiller à la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a instauré une mesure d'expertise afin de constater l'existence éventuelle de désordres ou non conformités affectant ledit local, d'en déterminer les causes ainsi que le coût des travaux destinés à y remédier et mis à la charge de la société Stradivarius le versement d'une provision à valoir sur le montant des opérations d'expertise fixé à hauteur de 1 000 euros.

En raison de l'indisponibilité des experts successivement désignés, la mission d'expertise était confiée à Mme [L] [O] selon ordonnance du 10 juillet 2020, le délai imparti pour déposer le rapport étant prorogé au 15 décembre 2020.

Par courrier daté du 7 janvier 2021, elle a sollicité auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises une provision complémentaire de 5 000 euros, laquelle a été versée selon un avis transmis à l'intéressée le 19 février 2021.

L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2022.

Selon ordonnance du 15 février 2023 le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la rémunération de Mme [O] à la somme de 10 528,56 euros et ordonné le versement par la société Stradivarius d'une somme complémentaire de 4 528,56 euros.

L'ordonnance de taxe, revêtue de la formule exécutoire le 24 mars 2023, a été notifiée à la société Stradivarius par lettre recommandée datée du 31 mars 2023 avec demande d'avis de réception.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 26 avril 2023 la société Stradivarius a contesté l'ordonnance de fixation des honoraires du 24 mars 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions, pour l'audience du 20 novembre 2024.

Dans sa contestation la requérante remet en cause la somme complémentaire de 4 528,56 euros sollicitée par l'expert ainsi que la provision complémentaire de 5 000 euros versée en janvier 2021.

Aux termes de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, elle expose notamment que l'expertise a duré plus de deux ans pour un montant sollicité de 10 522,56 euros sans que les diligences de l'expert ne les justifient alors que sa durée était initialement de quatre mois pour une consignation de 1 000 euros. De plus les travaux ayant déjà été réalisés l'expertise ne nécessitait pas d'investigations techniques mais ne portait que sur les pièces relatives auxdits travaux. Les 64,5 vacations supplémentaires ne correspondent pas à la seule analyse des pièces, aux réponses aux dires et à la rédaction du pré-rapport et du rapport d'expertise mais incluent également les réunions expertales dont une deuxième réunion que Mme [O] s'était engagée à tenir mais qu'elle n'a jamais organisée. Par ailleurs, les notes aux par