Chambre 1-11 OP, 17 janvier 2025 — 21/14520
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 17 JANVIER 2025
N°2025/ 010
Rôle N° RG 21/14520 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHES
[X] [H]
C/
[Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 janvier 2025
à :
Maître [U] [N]
Maître Karine BERTHIER-LAIGNEL
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 14 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [X] [H],
demeurant [Adresse 2]
Comparante et représentée par Maître JULLIEN Amandine, avocat au barreau de Montpellier, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [Y] [I],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 14 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a fixé à 3000 euros les honoraires dus par madame [X] [H] à maître [Y] [I] , fait droit à la demande de restitution d'honoraires de madame [X] [H] à hauteur de la somme de 1800 euros TTC.
Par lettre recommandée postée le 6 octobre 2021, madame [X] [H] a saisi le premier président de la cour d'appel d'une contestation de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oalement à l'audience, elle demande d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats et de débouter maître [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal:
-de condamner maître [I] à lui restituer la somme de 2400 euros
A titre subsidiaire
-de fixer à la somme de 630 euros TTC les honoraires dus par elle à maître [I]
En tout état de cause
-de condamner maître [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir:
*qu'elle a chargé maître [I] après délivrance de l'assignation, d'une procédure à jour fixe devant le juge aux affaires familiales ,
*qu'une convention d'honoraires a été signée le 14 septembre 2020 poru la somme de 4000 euros HT pour 3 procédures distinctes,
*que maître [I] a été substitué à l'audience du 12 novembre 2020 et qu'elle a réglé la somme de 300 euros à ce titre,
*qu'elle a comparu seule devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure pour non représentation d'enfant initiée sur convocation par officier de police judiciaire et non sur citation directe
*qu'aucune procédue n'a été engagée pour abandon de famille,
*qu'à titre subsidiaire , les diligences se limitent à la rédaction de deux projetsde citation identiques de 4 pages en matière pénale
*que maître [I] ne justifie d'aucune diligence dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales
Aux termes des siennes auxquelles il se réfère à l'audience, maître [I] demande de confirmer la décision du bâtonnier , de fixer à la somme de 3000 euros les honoraires dus par madame [H], de constater que cette dernière a déjà remis la somme de 2700 euos à titre d'honoraires et de dire qu'elle devra lui verser la somme de 300 euros au titre du solde dû.
Il précise ses diligences
-dans la procédure devant le juge aux affaires familiales:enrôlement de l'assignation, constitution aux lieu et place de son prédécesseur, représentation devant le juge aux affaires familiales
-devant la tribunal correctionnel :rédaction d'une citation directe pour non représentation d'enfant et abandon de famille et enrôlement , saisine du parquet de Marseille pour le retour de l'enfant [L]
Il indique également que suite au changement de conseil par madame [H] , les honoraires ont été fixés à juste titre à la somme de 3000 euros par le bâtonnier compte tenu de ses diligences et de la complexité de l'affaire ainsi que de la renommée de son cabinet.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'