Chambre 4-2, 17 janvier 2025 — 21/05602
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N° 2024/008
Rôle N° RG 21/05602 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3M
[B] [M]
C/
S.A.S. APSYS
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00487.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. APSYS (AIRBUS PROTECT), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [M] a été embauché par la société APSYS, devenue SAS Airbus Protect, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2017, en qualité de cadre technique, assurant les fonctions d'ingénieur d'études, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 4 455 euros pour 218 jours de travail par an.
Il a été placé en arrêt de travail entre le 26 juin et le 30 octobre 2018 et déclaré apte lors de la visite de reprise du 6 novembre 2018.
Le 19 octobre 2018, l'employeur a convoqué Monsieur [B] [M] à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 6 novembre 2018, et lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018 son licenciement en ces termes : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 6 novembre dernier, auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2018, et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mr [Y] [N], membre du comité d'entreprise et Délégué Syndical de l'entreprise.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement. Les explications et observations que vous avez formulées lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, justifié par les faits exposés ci-après :
1.Au début du mois de juillet 2018, nous avons souhaité vous rencontrer afin de faire état de votre collaboration, laquelle ne donnait pas pleinement satisfaction à votre hiérarchie. Vous n'avez pas donné suite à cette demande, exposant que votre état de santé et la prise d'un traitement médicamenteux ne vous permettait pas d'être présent au rendez-vous fixé.
Par suite, vous nous avez fait parvenir plusieurs arrêts de travail pour maladie. Dans ce cadre, afin d'assurer une continuité de service au cours de vos absences répétées, la charge de travail afférente à vos fonctions a été supportée et répartie sur des collaborateurs de votre service, en sus de leurs propres missions.
Si cette solution d'attente a pu perdurer pendant quelques mois, elle ne pouvait toutefois être que provisoire eu égard au trouble ainsi causé au bon fonctionnement de l'entreprise.
Indépendamment du retard pris dans le traitement des dossiers dont vous aviez la charge, votre absence prolongée s'est en effet avérée d'autant plus préjudiciable pour APSYS qu'elle a privé notre société de votre profil expérimenté, pour lequel nous vous avons recruté.
La spécificité de votre poste de travail qui requiert, dans ce domaine technique précis, un niveau d'expertise renforcé ne nous a en outre pas permis d'envisager un remplacement temporaire vous concernant.
Ces difficultés avérées, ajouté au fait que votre manager avait initialement émis certaines réserves à votre égard, nous ont amené à prendre la décision d'initier un nouv