Chambre 4-2, 17 janvier 2025 — 21/05392
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/004
Rôle N° RG 21/05392 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIOW
[W] [F]
C/
S.A.R.L. NEOS TECHNOLOGY
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 120)
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 356)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00479.
APPELANTE
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. NEOS TECHNOLOGY représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [W] [F] a été embauchée par la société NEOS Technologie par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 mars 2013 en qualité de Technicienne / Responsable méthodes et production Niveau IV,1er échelon, coefficient 035.
La société NEOS a pour activité le montage, câblage de matériel électronique, elle soude des composants sur circuits imprimés (dénommés PCB) fournis par ses clients ou acquis auprès de fabricants.
Par courrier en date du 19 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2018, accompagné d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, la société Neos Technologie a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 26 octobre 2018, Mme [F] a contesté son licenciement et la société NEOS Technologie a maintenu sa position par courrier du 6 novembre 2018.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône.
Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête en date du 27 juin 2019, aux fins d'obtenir la nullité du licenciement et voir condamner la société à lui payer diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'exécution fautive du contrat de travail, du travail dissimulé et un rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2021, notifiée aux parties le 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par RPVA le 13 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes, par jugement non motivé, a considéré que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était justifié alors qu'elle soutenait son caractère discriminatoire car fondé sur son appartenance syndicale, et sa candidature aux prochaines élections et en ce qu'il a considéré que Mme [F] n'établissait pas avoir accompli des heures supplémentaires, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, tant au titre de la rupture du contrat de travail qu'au titre de l'exécution.
Mme [F] a notifié ses premières conclusions d'appelante le 24 juin 2021.
La société Neos Technologie a notifié ses premières conclusions d'intimée le 26 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence le 16 mars 2021,
- A titre principal, juger son licenciement nul ;
- A titre subsidiaire, juger