Chambre 4-6, 17 janvier 2025 — 20/06342

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2025

N°2025/014

Rôle N° RG 20/06342

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAON

[G] [T]

C/

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/01/2025

à :

- Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00499.

APPELANT

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 7] sis [Adresse 16] [Localité 6] [Adresse 17] [Localité 6] [Adresse 15] [Localité 6] [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

M. [G] [T] né le 1er février 1940, titulaire d'un CEP, a été engagé en août 1967 par l'entreprise Sacilor en Lorraine. Il a été muté en août 1973 au sein de l'entreprise Solmer située à [Localité 8] et affecté aux [Localité 12] Pits relevant du Slabbing (gros laminoir dégrossisseur laminant les lingots en brames) en qualité de surveillant de chauffe. En janvier 1982, il a évolué vers un emploi de répartiteur.

De 1974 à 1979, il a été délégué du personnel.

Le 1er février 2000, il a quitté l'entreprise dans le cadre de son départ en retraite. En dernier lieu, il était positionné au coefficient 240.

Estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, M. [T] a saisi, le 12 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Martigues.

Par jugement du 6 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a dit que l'action de M. [T] est prescrite, l'a déclaré irrecevable en ses demandes, a débouté la société ArcelorMittal Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration notifiée par voie électronique du 23 mai 2016, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été retirée du rôle le 27 juin 2019 et réenrôlée le 10 juillet 2020. Le dossier a été appelé à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé l'affaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024 et développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- le dire bien fondé et recevable dans son action ;

1) à titre principal :

- dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale ;

- condamner en conséquence la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer :

- 56.908 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

2) à titre principal :

- dire et juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière;

- condamner en conséquence la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer :

- 56.908 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

en tout état de cause,

- condamner la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition fautive à l'amiante et aux agents CMR et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;

- condamner la société ArcelorM