Chambre 4-6, 17 janvier 2025 — 20/06341

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2025

N°2025/013

Rôle N°20/06341

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAOK

[B] [G]

C/

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/01/2025

à :

- Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00500.

APPELANT

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 4] sis Usine de Fos ZI [Localité 4] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

M. [B] [G] né le 6 octobre 1951, titulaire d'un CAP d'électromécanicien et d'électricien d'équipement, a été engagé en juin 1971 par l'entreprise [K] en Lorraine. Il a été muté en octobre 1973 au sein de l'entreprise Solmer située à [Localité 4] aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée et affecté au Département Entretien Général et Laminoirs en qualité d'électronicien-instrumentation.

De 1980 à 1982, il a été membre du CHSCT. Il a fait l'objet en 1986 d'une mutation interne et obtenu en 1996 un diplôme de niveau IV. Le 30 juin 2010, il a quitté les effectifs de la société. En dernier lieu, il occupait un poste de conducteur de travaux et était positionné au coefficient 305.

Estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, M. [G] a saisi, le 12 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Martigues.

Par jugement du 6 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :

- dit et juge que M. [G] est mal fondé en son action ;

- dit et juge que M. [G] n'a pas été victime de discrimination syndicale ;

- dit et juge que M. [G] n'a pas été victime d'une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière ;

- dit et juge que M. [G] n'a pas été victime d'une exposition fautive de l'agent CMR (cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) ;

- déboute en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux ;

- déboute M. [G] au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société ArcelorMittal Méditerranée de sa demande formée à ce même titre ;

- condamne M. [G] aux dépens.

Par déclaration notifiée par voie électronique du 23 mai 2016, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été retirée du rôle le 27 juin 2019 et réenrôlée le 10 juillet 2020. Le dossier a été appelé à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé l'affaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024 et développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que son action n'est pas prescrite ;

statuant à nouveau,

- le dire bien fondé et recevable dans son action ;

1) à titre principal :

- dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale ;

- condamner en conséquence la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer :

- 67.392 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

2) à titre principal :

- dire et juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement