Chambre 4-6, 17 janvier 2025 — 20/06340

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2025

N°2025/012

Rôle N°20/06340

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAOI

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 3]

C/

[O] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/01/2025

à :

- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 04 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le N° 13/257.

APPELANTE

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 3] sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

et par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

M. [O] [N], né le 16 novembre 1955, a été embauché en juin 1977 par la société Solmer située à [Localité 3] aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée en qualité de fondeur aux Hauts Fourneaux, statut ouvrier, niveau 1, 3ème échelon. Il a été affecté le 1er février 1981 à un emploi de pompier.

Le 29 décembre 2005, il a adressé un courrier à la direction des ressources humaines de la société Sollac Méditerranée afin de dénoncer une stagnation dans son évolution de carrière en faisant référence à ses activités syndicales.

Estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, M. [N] a saisi, le 8 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Martigues. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 18 décembre 2014.

En décembre 2015, M. [N] a quitté l'entreprise dans le cadre de son départ en retraite. En dernier lieu, il était positionné au coefficient 255.

Par jugement du 4 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué :

- repositionne M. [N] au coefficient 305 ;

- condamne la société Arcelormittal Méditerranée à payer à M. [N] [O] les sommes de:

- 94 224 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;

- 1 500 euros à titre d'indemnité globale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec intérêts de droit à compter du 16 avril 2013 ;

- déboute les parties de plus amples demandes ;

- ordonne l'exécution provisoire sur la somme de 50 000 euros et sur l'indemnité globale ;

- condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens.

Par déclaration du 16 mars 2016 notifiée par voie électronique, la société Arcelormittal Méditerranée a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2024 et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ArcelorMittal Méditerranée, appelante, demande à la cour de :

à titre principal,

- juger irrecevable la demande indemnitaire de M. [N] pour non-respect des dispositions de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale ;

- débouter le demandeur en conséquence de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- constater l'absence de preuve d'une exposition personnelle et continue de M. [N] au risque CMR et à l'amiante;

- constater l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à la société ArcelorMittal Méditerranée;

- constater l'absence de preuve d'un préjudice actuel, direct et certain en lien avec l'activit