Chambre 4-2, 17 janvier 2025 — 20/05096
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/006
Rôle N° RG 20/05096 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3R6
S.A.S. PRENOT GUINARD
C/
[H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
Me Pauline SERANDOUR, avocat au barreau d'AVIGNON
Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 110)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00030.
APPELANTE
S.A.S. PRENOT GUINARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Monsieur [H] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4416 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] a été engagé par la SAS Somadis selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet en date 6 mars 2009, en qualité de chauffeur-livreur préparateur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 417,52 euros.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2009 et ce, aux mêmes conditions.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 1er juillet 2010, la SAS Prenot-Guinard a pris en location-gérance la SAS Somadis, entraînant le transfert des contrats de travail des salariés de cette dernière, dont celui de M. [N], à son profit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Selon lettre du 9 juin 2016, M. [N] a été licencié pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 19 janvier 2018, le susnommé a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de la SAS Prenot-Guinard au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 19 mars 2020, la juridiction prud'homale a :
- condamné la SAS Prenot-Guinard à payer à M. [H] [N] les sommes de:
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
* 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [H] [N] du surplus de ses demandes;
- condamné la SAS Prenot-Guinard aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la SAS Prenot-Guinard le 12 mai 2020 et à M. [N] le 13 mai 2020.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2020, la SAS Prenot-Guinard a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, la SAS Prenot-Guinard demande à la cour de:
- réformer et infirmer le jugement querellé;
statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- juger que la société a exécuté loyalement le contrat de travail;
- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- débouter le salarié de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le salarié aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au RPVA le 7 octobre 2020, M. [H] [N] demande à la cour de:
- débouter la SAS Prenot-Guinard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Pren