cr, 14 janvier 2025 — 24-84.110
Texte intégral
N° A 24-85.955 F-B V 24-84.110 B 24-84.116 N° 00145 ODVS 14 JANVIER 2025 REJET IRRECEVABILITE DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 M. [R] [J] a formé des pourvois contre les arrêts n° 396 (pourvoi n° 24-84.110) et 397 (pourvoi n° 24-84.116) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure. MM. [R] [J], [S] [K] et [P] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 2 octobre 2024, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation, pour les deux premiers, de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, pour le troisième, de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive (pourvoi n° 24-85.955). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, à la suite de la découverte, dans une chambre d'hôtel, des corps de deux personnes tuées par arme à feu. 3. MM. [P] [D], [S] [K] et [R] [J], notamment, ont été mis en examen des chefs précités. 4. Le 14 septembre 2023, deux requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été présentées pour M. [J]. 5. Par ordonnance du 6 juin 2024, les juges d'instruction ont renvoyé ces trois personnes devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous les accusations susmentionnées. 6. MM. [D], [K], [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [D] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire 7. M. [D] ayant épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 8 octobre 2024, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision. 8. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [D] par l'intermédiaire de son avocat. Déchéance du pourvoi formé par M. [D] 9. M. [D] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier, troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, les cinquième et sixième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt n° 396 du 27 mai 2024, les premier, troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, les cinquième et sixième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt n° 397 du même jour, le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 octobre 2024, proposés pour M. [J], et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [K] 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 396 du 27 mai 2024 et le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 397 du même jour, proposés pour M. [J] Enoncé des moyens 11. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont rejeté les requêtes en nullité présentée par la défense, alors « que si les enquêteurs peuvent recueillir sans formalité particulière les déclarations spontanées d'informateurs anonymes, ils ne peuvent en revanche procéder à leur audition que dans le strict respect des dispositions des articles 706-57 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, il résulte des termes mêmes du procès-verbal D. 105-1 du 2 septembre 2019 que le brigadier-chef [G] a « interrogé » le témoin anonyme, qui a répondu aux questions de l'enquêteur sur l'identité de l'exposant ; que cet acte, qui ne se bornai