J.L.D. CESEDA, 17 janvier 2025 — 25/00331

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/00331 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQO

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00331 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQO MINUTE N° RG 25/00331 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQO ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 17 janvier 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [I] [N] [T] né le 04 Juillet 2006 à [Localité 5] de nationalité Libanaise assisté de Me REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [D], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [I] [N] [T] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me REIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [N] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Monsieur [I] [N] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/01/25 à 13:25 heures à défaut de justifier d'un hébergement et d'un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/01/25 à 13:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 15 janvier 2025 ;

Attendu que par saisine du 17 janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un vol retour pour [Localité 2] est prévu le 18 janvier 2025 ;

Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'il devait visiter la France avec son frère, qui a accepté de repartir au Liban le 15 janvier 2025 ; qu'il souhaite malgré tout poursuivre son voyage ;

Qu'il justifie d'un visa Schengen de type C jusqu'au 3 février 2025 ; d'une somme d'argent de 1153 euros en espèces et un mandat Moneygram pour un montant total de 2500 euros reçu de Mme [P] [V], sa mère ; d'une réservation d'hôtel du 18 au 31 janvier 2025 ; d'un diplôme de coiffeur au Liban ; et d'une autorisation d'absence de son employeur du 1er janvier au 3 frévrier 2025 ;

Attendu qu'ainsi l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour dans l'espace Schengen et d'un billet retour pour son pays d'origine ; qu'il présente une situation professionnelle établie au Liban ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [I] [N] [T] en zone d'attente à l'aéroport de [4] ;

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 janvier 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE