J.L.D. CESEDA, 17 janvier 2025 — 25/00343
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00343 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PRD MINUTE N° RG 25/00343 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PRD ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 17 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [E] [V] [N] [S] né le 02 Avril 2002 à [Localité 5] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [K], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [E] [V] [N] [S] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [V] [N] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [E] [V] [N] [S] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/01/25 à 08:40 heures à défaut de justifier d'un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/01/25 à 08:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 16 janvier 2025;
Attendu que par saisine du 17 janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] [N] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 2] est prévu le 18 janvier 2025 ;
Que l'intéressé a déclaré que le placement en zone d'attente pas très bien, car il n'a pas mangé depuis trois jours, n'appréciant pas la nourriture ; qu'il se rendait à [Localité 1] voir son petit-ami, M. [Y] [G], qu'il a recontré lors de son séjour en Colombie à l'été 2024 ; qu'il devait faire un séjour à Paris de plusieurs jours avec son petit-ami ; et qu'il vient de finir ses études et n'a pas encore de travail, mais doit débuter dans la police prochainement ;
Qu'il justifie d'un billet d'avion pour [Localité 3] (Colombie) depuis [Localité 1] via [Localité 8] le 29 janvier 2025 ; d'une attestation médicale de voyage jusqu'au 31 janvier 2025 ; d'espèces à hauteur de 600 euros remis après son placement ; d'une attestation de M. [Y] [G] en date du 1er décembre 2024 pour l'accueillir du 10 au 31 janvier 2025 et prendre en charge ses frais de séjour ; du fait qu'ils se sont manifestement vus en Colombie en août 2024 ; et de pièces se rapportant à son séjour touristique à Paris du 22 au 26 janvier 2025 ;
Attendu qu'ainsi l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour dans l'espace Schengen et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à autoriser son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [E] [V] [N] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [6].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 7], le 17 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'