Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 22/00833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WON5 N° de MINUTE : 25/00166
DEMANDEUR
Madame [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Réprésentée par Madame [G] [F], défenseure syndicale
DEFENDEUR
L’Association [26] Intervenant aux lieu et place du CMIE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-luc BRAMI de la SELEURL BRAMI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J105
[18] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Jean-luc BRAMI de la SELEURL [8]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WON5 Jugement du 15 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [X] a été engagée en qualité de médecin du travail par le [Adresse 12] (ci-après “le [13]”) devenue l’association [26] (ci-après l’association [25]), à compter du 27 juin 2005. Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 2 avril 2019 et transmise à la [10] [Localité 24] (ci-après “la Caisse”) au titre d’un “syndrome anxio -dépressif sévère” constaté pour la première fois le 2 avril 2019. Par décision du 26 mai 2020, la Caisse a notifié au [13] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du [16]. Par décision du 25 juillet 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20% à compter du 20 juin 2022. Mme [Z] [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, suite à une impossibilité de reclassement, en date du 2 septembre 2020. Par lettre recommandée adressée le 25 mai 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [Z] [X] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, le [13]. Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Prononcé la mise hors de cause de la [10] [Localité 24],Débouté le [13] de sa demande de sursis à statuer,Avant dire droit, désigné le [17] ([20]) aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “syndrome anxio-dépressif sévère” déclarée le 2 avril 2019 par Mme [X] et prise en charge par la [11] par décision du 26 mai 2020,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l'attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.A l’audience du 27 novembre 2024, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [X] demande au tribunal de : Annuler l’avis du [22] ou l’écarter des débats,Reconnaître la faute inexcusable du [13] dans la maladie professionnelle dont elle souffre et lui accorder à ce titre :Suite à la consolidation de son état de santé à un taux de 20 % d’incapacité permanente, lui octroyer une majoration de rente trimestrielle à hauteur de 3 327,64 euros,En réparation des souffrances psychologiques dont elle souffre toujours, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,En réparation de son préjudice financier du fait de la perte de son emploi, l’octroi de la somme correspondant au manque à gagner qu’elle a subi depuis la perte de son emploi et jusqu’au jugement (somme évaluée au mois de janvier 2023 à 52 669,22 euros),La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’association [26], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Juger que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur visé à l’article D. 461-29 sont des éléments facultatifs dont la communication dépend uniquement de la Caisse,Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,Juger que Mme [X] n’est pas en mesure de caractériser la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, faute pour le moins de démontrer la conscience du danger de la part de son employeur et l’absence de mesures,Rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,En conséquence,Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes,Déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée à sa reconnaissance de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,Condamner Mme [X] à lui payer une somme de 5 000 euros HT au t