J.L.D. HSC, 20 janvier 2025 — 25/00359

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00359 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PUG MINUTE: 25/121

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [I] née le 06 Février 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Présente assistée de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 09 janvier 2025, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [I].

Depuis cette date, Madame [J] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 14 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [J] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 janvier 2025 avec prise d’effets au 09 janvier 2025. A l’examen médical initial, il était constaté un contact difficile, superficiel et réticent, une présentation et une hygiène conservée, une posture inadaptée, la patiente étant dans l’opposition, irritable. Elle présentait une tension psychique interne, une humeur dysphorique, des affects surréactifs, une agitation psychomotrice après l’entretien. Son discours était accéléré, cohérent dans sa structure, verbalisant son mal être. Il n’était pas relevé de production délirante, ou activité hallucinatoire. Elle présentait des ruminations anxieuses, des insomnies, une perte d’appêtit. Elle était ambivalente aux soins.

L’avis motivé en date du 16 janvier 2025 mentionne la persistance d’une labilité thymique, d’une irritabilité, d’une hyper syntonie, d’une mauvaise tolérance à la frustration. Le discours est prolixe, reflétant une tachypsychie sans relâchement majeur des associations. La patient critique son excitation psychomotrice de longue date. Elle est inaccessible aux entretiens motivationnels concernant le sevrage de cannabis. Elle ne présente pas de troubles cognitifs majeurs. Son étayage familial est de mauvaise qualité.

A l’audience, Madame [J] [I] déclare qu’elle était dans le déni de sa maladie jusque là mais que désormais elle accepte le diagnostique désormais. Elle est d’accord avec le traitement. Elle pense qu’elle aurait dû sortir depuis une semaine mais que cela ne s’est pas fait en raison d’un litige avec son fils. Elle indique qu’elle a eu beaucoup de mal à accepter sa pathologie. Elle aurait été diagnostiquée en 2020. Elle explique qu’elle avait un traitement au lithium qui l’angoissait encore plus. Elle indique que son traitement a été changé et qu’elle tolère beaucoup mieux ses médicaments. Elle n’a pas encore eu de permission de sortie. Elle attend une réunion avec son médecin. Elle voudrait sortir et laisser sa place à quelqu’un qui en a plus bessoin. Elle poursuivra son traitement au CMP.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelé