J.L.D. CESEDA, 19 janvier 2025 — 25/00405

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00405 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDZ MINUTE N° RG 25/00405 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDZ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 19 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [K] [B] [E] [L] né le 01 Juillet 2003 à [Localité 3] de nationalité Equatorienne assisté de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [H] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [K] [B] [E] [L] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [B] [E] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00405 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDZ

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [K] [B] [E] [L] non autorisé à entrer sur le territoire français le 15/01/25 à 17:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/01/25 à 17:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 19 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [B] [E] [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [B] [E] [L] s'est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 1] ; qu’il refusait d'embarquer pour son vol de continuation à destination d'Istanbul et ne présentait pas de visa valide ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Que le 17 01 2025, il refusait d'embarquer sur le vol à destination de [Localité 1] et qu'un nouveau vol est prévu le 21 01 2025.

Qu’à l’audience il déclare qu’il voulait se rendre en Espagne pour travailler ; il dit avoir de la famille la bas ; il refuse de prendre le prochain vol à destination de [Localité 1]. Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire Schengen et ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire. Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [K] [B] [E] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFIC