6ème CHAMBRE CIVILE, 20 janvier 2025 — 22/09467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025 60A

RG n° N° RG 22/09467 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF6J

Minute n°

AFFAIRE :

[J] [G] C/ CPAM DU PUY DE DOME, CPAM DE LA GIRONDE, [L] [M], S.A. GENERALI IARD, S.A. MAAF

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA Me Emmanuelle DECIMA la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 18 Novembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [J] [G] né le 01 Octobre 1971 à OULED MHAMMED (MAROC) de nationalité Française 2 Rue François Douat Villa 12 le Clos de Terrefort 33140 VILLENAVE D’ORNON

représenté par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège 2/4 rue Serge Gainsbourg 63031 CLERMONT FERRAND CEDEX 9

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX

défaillante

Monsieur [L] [M] né le 02 Octobre 1983 à de nationalité Française 9 Rue de Guyenne 33290 BLANQUEFORT

défaillant

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège 2 Rue Pillet-Will 75009 PARIS

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Chaban 79180 CHAURAY

représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 septembre 2011, Monsieur [J] [G], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [M].

Monsieur [G] était assuré auprés de la MAAF et Monsieur [M] était assuré auprés de la SA GENERALI

Suite à cet accident, Monsieur [G], alors âgé de prés de 40 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial : - des douleurs à la palpation du rachis cervical sans fracture, sans déficit sensitif ni moteur, ni de déficit neurologique.

Des examens complémentaires ont été effectués en raison de douleurs persistantes révélant l’apparition d’un synrome douloureux avec lombosciatalgies, non imputable à l’accident. Des séances de rééducation ont été prescrites.

Le droit à indemnisation de Monsieur [G] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [Y], a été mandaté par la MAAF. L’expert a rendu un rapport en date du 14 mai 2012 concluant à une consolidation à cette même date et un déficit fonctionnel permanent de 4 % . Ce rapport a fait l’objet d’une contestation donnant lieu à un rapport d’arbitrage du docteur [V] portant la date de consolidation au 6 juillet 2012, sans toutefois modifier le déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, Monsieur [L] [M] et la SA GENERALI IARD, aux fins d’obtenir avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et une provision.

Par ordonnance du 30 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [G], confiée au docteur [E] et le versement d’une provision d’un montant de 2000€..

Le 16 mars 2020 , le docteur [E] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 3 décembre 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %.

Aucune offre d’indemnisation n’a été proposée.

Par actes d’huissier des 10, 17, 22, 25 et 28 novembre 2022, Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, Monsieur [L] [M] et la SA GENERALI IARD, la MAAF, la CPAM de la GIRONDE et la CPAM du PUY de DOME, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 12 septembre 2011.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

La SA GENERALI et la MAAF ont constitué avocat. Ni la CPAM du PUY de DOME, ni la CPAM de la GIRONDE n’ont constitué avocat. Monsieur [L] [M], régulièrement assigné, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRÉTENTIO