CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 22/01186

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 22/01186 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W77B

89A

Minute n° 25/00118

CADUCITÉ

Du : 16 janvier 2025

cc délivrées le à :

Mme [D] [T]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________

Audience en chambre du conseil du : 16 janvier 2025

Demanderesse : Madame [D] [T] 896 Avenue Max Decout Lieu-dit Noliquet 33810 AMBES non comparante, ni représentée

Défenderesse : CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir spécial de représentation

Objet du recours : RECHUTE AT CMRA du 29/06/2022 Conteste le refus de prise en charge de la rechute du 14/12/2021 sur l’AT du 08/12/2018 N° sinistre : 181208752

Composition du tribunal : Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge Assesseur : Monsieur Carlos LOPES, Assesseur salarié Assesseur : Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur employeur Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier En présence de Monsieur [H] [I] [F], Greffier stagiaire

EXPOSE DU LITIGE

Lors de l’audience du 16 janvier 2025, Madame [D] [T], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée à l’audience, n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,