Juge Libertés Détention, 20 janvier 2025 — 25/00173
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NH N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [S] né le 18 Juin 1984 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [M] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 19/02/2024 du maire de la commune de [Localité 4] ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [X] [S] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 20/02/2024 du Préfet de [Localité 3] ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision judiciaire du 04/12/2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du Préfet de [Localité 3] en date du 16/12/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de [Localité 3] en date du 10/01/2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Préfet de [Localité 3] enregistrée au Greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 20/01/2025
Vu la comparution de Monsieur [X] [S] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de reprendre son programme de soins ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [X] [S], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour les motifs suivants :
- *- l’irrégularité de l’arrêté du 17/12/24 ayant maintenu l’hospitalisation complète de M. [S] postérieurement à l’arrêté du 16/12/24 ayant placé le patient en programme de soins ;
- * - le délai de 8 jours pour la saisine du juge n’a pas été respecté, l’arrêté de maintien datant du 17/12/24 et la saisine ayant été réalisée le 10/01/25 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L.3213-4 du CSP que aussi longtemps que dure la mesure de soins sans consentement, et quelle que soit la forme de prise en charge, le Préfet doit se prononcer tous les 3 mois à 6 mois sur le maintien de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le conseil du patient, l’arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 17 décembre 2024 a porté « maintien d’une mesure de soins psychiatriques » pour 6 mois, et non maintien de « l’hospitalisation complète ». Il n’y a pas de contradiction avec l’arrêté pris la veille, le 16 décembre 2024, modifiant la forme de prise en charge en programmes de soins, toujours dans le cadre de soins sans consentement. Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Par ailleurs, l’arrêté portant réintégration du patient en hospitalisation complète datant du 10 janvier 2025, la saisine effectuée par le Préfet le jour même et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 15 janvier 2025 respecte bien le délai légal de 8 jours prévu par l’article L 3211-12-1 2° du CSP. Le moyen d’irrégularité sera dès lors écarté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211