6ème CHAMBRE CIVILE, 20 janvier 2025 — 22/08891
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025 60A
RG n° N° RG 22/08891 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGAU
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [K] [X] C/ S.A. MACIF, CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CAZALS RUDEBECK la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Magistrat rédacteur, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] [X] née le 25 Janvier 1979 à ANGOULEME (16000) de nationalité Française 14 lieudit “les bichons” 33240 PEUJARD
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège 1 rue Jacques Vandier 79000 NIORT
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde rpise en la personne de son directeur en exercice Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2020 , Madame [T] [K] [X], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée à une intersection dans le cadre d’un non respect des priorités, par un véhicule assuré auprès de la MACIF .
Suite à cet accident, Madame [K] [X], alors âgé de 41 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial : - Dermabrasions genou gauche - Contusion genou gauche avec hématome - Contusion costale droite - Entorse du rachis cervical
Des examens complémentaires effectués en raison de douleurs persistantes au niveau du rachis lombaire ont révélé une discopothie dégénérative L4-L5 et L5-S1 avec déshydratation discale associée une saillie discale postérieure et postérolatérale gauche à étage L4-L5 et une hernie discale postérieure médiane discrètement latéralisée à droite à l'étage L5-S1, sans que celles ci soient liées au faits.
Le droit à indemnisation de Madame [K] [X] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’il a été perçu une provision amiable à hauteur de 750 €, et qu’un expert, le docteur [O], a été mandaté par la GMF, gestionnaire du dossier dans le cadre de la convention IRCA. Madame [K] [X] était assisté du docteur [F].
A la suite de l’expertise en date du 26 avril 2021, un rapport cosigné par le docteur [O] et le docteur [F] a été rendu concluant à un déficit fonctionnel permanent de 2 %. Toutefois, des désaccords sont apparus au titre du préjudice esthétique temporaire.
Alors que Madame [K] [X], formulait une demande d’indemnisation auprés de la GMF, une proposition lui a été présentée à laquelle celle ci n’a pas donné suite. Une assignation en référé a été signifiée pour solliciter le versement d’une provision complémentaire. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX lui a alloué la somme de 5 250 € à ce titre.
Par actes d’huissier du 17 novembre 2022, Madame [K] [X] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la MACIF et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 6 juillet 2020.
Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendu en date du 14 novembre 2023. Toutefois, les parties n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Madame [K] [X], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de : LIQUIDER Ie préjudice définitif de Mme [K] [X] à la somme totale de 11 002,55€ FIXER la créance de la CPAM à Ia somme de 1 826,10 € CONSTATER que le montant des provisions versées dans l'intérêt de Mme [K] [X] s'élève à la somme de 6 000 € CONDAMNER Ia MACIF, après déduction des provisions d'ores et déjà versées et de Ia créance de la CPAM, au paiement de la somme de 3 176,45 € au titre du préjudice définitif de Mme [K] [X] CONDAMNER ]a MACIF au règlement d'une somme de 2 000 €, sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique