Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/01591

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRI5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/01591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRI5

DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 6 juillet 2024, M. [Z] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0043890935 délivrée le 28 juin 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 3 juillet 2024 pour un montant de 14 593 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2014. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de :

- déclarer recevable en la forme le recours de M. [Z] [T] et au fond, l'en débouter ; - valider la contrainte n° 0043890935 signifiée le 3 juillet 2024 en son montant recalculé s'élevant à la somme de 8 916 euros dont 8 206 euros de cotisations et 710 euros de majorations de retard ; - condamner M. [Z] [T] à lui payer cette somme ; - condamner, à titre reconventionnel, M. [Z] [T] au paiement de la somme de 73 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; - constater qu'elle n'est pas opposée à accorder à M. [Z] [T] des délais de paiement si celui-ci lui fait des propositions de paiement accompagnées de justificatifs.

L'URSSAF observe que M. [Z] [T] ne conteste pas le bien-fondé de la demande, qu'il bénéficiait depuis le 29 juillet 2021 d'un échéancier de 12 mois à hauteur de 250 euros par mois et qu'à l'issue de cet échéancier, les propositions de paiement pour régler le solde avaient été refusées. Elle rappelle que le tribunal n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement. M. [Z] [T] demande oralement au tribunal de prendre acte qu'il ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et qu'il souhaite continuer à s'en acquitter mensuellement.

Il fait état de ses difficultés financières et justifie rembourser à hauteur de 530 euros par mois un crédit personnel de 34 000 euros contracté dans le but de rembourser partiellement l'URSSAF.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 3 juillet 2024 et que M. [Z] [T] a formé une opposition motivée le 6 juillet 2024, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit