Pôle social, 26 décembre 2024 — 23/01618
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01618 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT RECTIFICATIF DU 26 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01618 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7L
DEMANDERESSE :
Société [12] SERVICE AT [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente,
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉCISION :
Décision rendue le 26 décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 05 décembre 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, Vu la possibilité pour le tribunal de se saisir d’office d’une erreur matérielle affectant un jugement et ayant consisté en l’espèce au demandeur qui a sollicité une expertise sans opposition de la défenderesse, alors que celle-ci avait déjà été ordonnée et que l’affaire était rappellée à la suite du dépôt du rapport.
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile et la possibilité de statuer sans audience.
Vu l’absence de nécessité de procéder à l’audition des parties.
MOTIFS :
Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur matérielle a été commise lors de la rédactionde l’intégralité de la décision pour les motifs ci-dessus exposés.
Il convient, en conséquence, de remédier, par la présente décision, à l'erreur matérielle contenue dans le jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant hors audience par application de l’article 462 du Code de Procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 05 décembre 2024 ;
Dit qu’il y a lieu de le rectifier à compter du 5ème paragraphe par les mentions suivantes :
“L’affaire enregistrée a été appelée aux audiences de mise en état puis fixée à plaider au 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal a :
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [E] - [Adresse 2] - avec pour mission de :
-Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la [7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, -Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, - Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 24 janvier 2022, -Dans la négative, dans quelle proportion (autrement dit partiellement ou totalement) ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure -Dans le cas où ils sont totalement rattachables à cette pathologie antérieure, dire si celle-ci a été révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire, -Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
et renvoyé l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 5 septembre 2024 à9 heures.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2024 ; il y conclut que seul l’arrêt de travail du 24 janvier 2022 au 22 février 2022 est en rapport direct avec l’accident.
Suite au dépôt du rapport, l’affaire a été rappelée à la mise en état au cours delaquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024.
Le délibéré du présent a été fixé au 05 décembre 2024.
Vu les écritures des parties auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert.
En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] à compter du 23 février 2022
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La [6] qui succombe , sera condamnée aux dépens ;.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par