Juge libertés & détention, 20 janvier 2025 — 25/00129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCM - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [K]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR : M. [M] [K] Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Pas de passeport : demande de laissez-passer émise le 16/01 ainsi qu’une demande de routing.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France en 2022 sans visa. Je suis dans le 77. J’habite dans un squat, j’ai une adresse. J’arrive à travailler de façon non déclarée, ils me paient. Je n’ai personne pour me soutenir. Je ne suis pas d’accord pour retourner en Algérie. Je suis arrivé par bateau en Espagne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 12h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE M. [M] [K] né le 20 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] né le 20 octobre 1994 à [Localité 3] à Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour, à l’issue d’une procédure de garde à vue pour vol à l’étalage.
Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12h31, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient qu’une demande de laisser-passer et de routing a été formulée.
Le conseil de Monsieur [K] ne soulève aucun moyen et indique que la procédure initiale est régulière.
[K] [M] indique être venu en France en 2022 sans visa, dit habiter dans un squat et travailler. Il explique être venu en bateau depuis l’Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de nullité d’ordre p