Expropriations, 17 janvier 2025 — 24/00029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations N° RG 24/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPG5
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 12] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 15] représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
En présence de Monsieur [D] [S], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2024, après avoir entendu :
Me d’Halluin Me d’Herbomez M. [S]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 décembre 2022, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l'expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 19] au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.
L'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire s'est déroulée du 28 mars au 28 avril 2023.
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 26 mars 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.
La parcelle cadastrée MT [Cadastre 13] sise [Adresse 2] à [Localité 21] d'une contenance de 25 m² appartenant à Mme [X] [K] est concernée par le projet. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de l'expropriation a déclaré expropriée pour cause d'utilité publique ladite parcelle et a envoyé l'Etablissement public foncier des Hauts de France en possession de celle-ci.
Le 4 octobre 2023, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 11 000 euros.
L'Etablissement public foncier des Hauts de France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre à Mme [X] [K] par acte extrajudiciaire signifié le 14 mai 2024.
Le propriétaire n’a pas répondu.
Par mémoire parvenu au greffe le 18 juin 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à Mme [X] [K] à 13 300 euros se décomposant en 11 000 euros d'indemnité principale sur la base d'un prix de 300 €/m² pour une surface de 36 m² et 2 300 euros d'indemnité de remploi.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, M. le commissaire du gouvernement retient un prix de 300€/m², dans la fourchette basse des termes de comparaison, soit une indemnité de dépossession totale identique à l'offre de l'autorité expropriante.
La visite des lieux s’est déroulée le 17 septembre 2024, en présence du représentant de l'Etablissement public foncier des Hauts de France, de son conseil, de M. le commissaire du gouvernement, et de Mme [X] [K].
Dans son mémoire reçu le 13 décembre 2024, Mme [X] [K] demande à la juridiction de fixer l'indemnisation d'expropriation totale à la somme de 28 700 euros dont 25 000 euros à titre d'indemnité principale et 3 700 euros à titre de remploi. Elle se prévaut d'un prix de 1 000 €/m² pour une surface de 25 m².
Dans ses conclusions complémentaires du 12 décembre 2024, M. le commissaire du gouvernement réévalue le montant de l'indemnité principale de dépossession à 15 000 euros en retenant un prix de 430 €/m² appliqué à la surface de 36 m², outre l'indemnité de remploi de 2 700 euros.
L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 13 décembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire