Expropriations, 17 janvier 2025 — 24/00038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ6C

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. MAJI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] non comparante

En présence de Monsieur [X] [C], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Décembre 2024, après avoir entendu :

Me d’Halluin M. [C]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 6 décembre 2022, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l'expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 16] au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

L'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire s'est déroulée du 28 mars au 23 avril 2023.

Le projet été déclaré d’utilité publique le 26 mars 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

Les parcelles cadastrées MT [Cadastre 11] et MT [Cadastre 12] d'une contenance totale de 66 m² situées [Adresse 9] à [Localité 17] appartenant à la S.C.I. MAJI sont concernées par le projet.

Le 23 mai 2024, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 96 000 euros.

L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre à la S.C.I. MAJI par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 juin 2024.

La propriétaire n'a pas répondu.

Par mémoire parvenu au greffe le 2 octobre 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à la S.C.I. MAJI à la somme totale de 106 800 euros se décomposant en une indemnité principale de 96 000 euros et une indemnité de remploi de 10 800 euros.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2024, M. le commissaire du gouvernement évalue l'indemnité d'expropriation au même montant que l'autorité expropriante.

La visite des lieux s’est déroulée le 3 décembre 2024, en présence du représentant du l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France et de son conseil et de M. le commissaire du gouvernement, mais en l’absence du propriétaire régulièrement convoqué.

Dans ses conclusions complémentaires reçues au greffe le 9 décembre 2024, le commissaire du gouvernement modifie son évaluation et estime que l'indemnité de dépossession totale doit être évaluée à 87 000 euros se décomposant en une indemnité principale de 78 000 euros et une indemnité de remploi de 9 000 euros.

Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience, la S.C.I. MAJI n'a pas constitué avocat de sorte qu'il conviendra de statuer par décision réputée contradictoire.

L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 13 décembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondee.

Aux termes de l'article R.311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.

Il