Juge libertés & détention, 18 janvier 2025 — 25/00105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBN - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [E]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS
DEFENDEUR : M. [W] [E] Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office, En présence de Mme [J] [S], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 03 juin 2002 en Tunisie. Je n’ai pas mangé depuis deux jours, je ne suis pas bien au centre de rétention. C’est tout. Je ne dors pas très bien depuis deux jours. Je ne suis pas venu en France pour commettre des infractions, mais pour intégrer un club sportif (handball) et j’ai déjà un test avec une équipe. C’est tout.
In limine litis, l’avocat soulève les moyens suivants :
* monsieur n’a pas signé le procès-verbal de notification des droits, ni le placement en rétention. Il a arrêté de signer après son audition. On ne lui pas pas traduit correctement les éléments. L’interprète ne lui aurait pas relu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* monsieur a bénéficié d’un interprète physiquement présent, qui a signé les procès-verbaux. Monsieur a refusé de signer, mais n’a pas indiqué pourquoi. Il n’était simplement pas content d’être placé en rétention. Quel est le grief ? Il n’y a aucune atteinte aux droits de monsieur et aucun manquement à la procédure. Monsieur n’a exercé aucun autre droit que celui d’être assisté d’un interprète. Je vous demande d’écarter ces moyens.
* demande de laisser passer et routing le 17 janvier 2025. Je vous demande d’autoriser la prolongation pour 26 jours.
* sur la demande d’assignation à résidence, monsieur n’a pas de passeport. Article L.643-13, il faut des garanties de représentation, et monsieur doit prouver qu’il va effectuer la mesure, or il indique vouloir rester en France. Pas éligible à une mesure d’assignation à résidence judiciaire.
L’avocat : monsieur était venu pour intégrer un club et il n’a pas été retenu. Il a rendez vous avec un autre club. Je vous donne une attestation d’hébergement. Il essaie de se trouver un club sportif. (Remise d’une attestation + pièces)
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas d’accord avec la préfecture, je suis venu pour travailler, pas pour voler. J’ai un logement, un compte bancaire, mais je n’ai pas mon passeport. Je n’ai plus personne en Tunisie, ma famille est en Italie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier N° RG 25/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/01/2025 à 15h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 11h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [E] né le 03 Juin 2002 à MANZEL TAMIME (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office, En présence de Mme [J] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après