Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/01043
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01043 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01043 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNM
DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [C] [G] [Adresse 1] CHEZ MME [L] [N] [Localité 3] représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 mai 2024, M. [C] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044863266 délivrée le 18 avril 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le même jour pour un montant de 20 843 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024 puis retenue à l'audience du 10 décembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable en la forme le recours de M. [C] [O] pour défaut de motivation ;
- à titre subsidiaire, - valider la contrainte n° 0044863266 signifiée le 18 avril 2024 au titre du quatrième trimestre 2023 en son montant total s'élevant à la somme recalculée de 1 222 euros dont 1 164 euros de cotisations et 58 euros de majorations de retard ; - condamner M. [C] [O] à lui payer cette somme ; - condamner, à titre reconventionnel, M. [C] [O] au paiement de la somme de 73,56 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; - rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [C] [O], représenté, a déclaré ne pas s'opposer aux sommes qui lui étaient réclamées.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte et qu'elle doit être motivée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 18 avril 2024 et que M. [C] [O] a formé une opposition le 2 mai 2024. Dans son opposition, il indiquait avoir été tardivement informé de la signification de la contrainte et ajoutait qu'il enverrait avant le 6 avril, un dossier circonstancié avec justificatifs. Il s'ensuit que l'opposition était doublement motivée, d'une part par le fait que M. [C] [O] se prévalait d'une réception tardive de l'acte de signification, d'autre part par le fait qu'il estimait être en mesure de produire des justificatifs.
Par conséquent, son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotiations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus transmises tardivement par M. [C] [O], qui lui ont permis d'actualiser ses calculs.
De plus, M. [C] [O] ne critique pas les sommes ainsi recalculées sur la base des justificatifs qu'il a envoyés tardivement.
Il convient donc de valider la contrainte pour son montant réactualisé de 1 222 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,56 euros seront donc mis à la charge de M. [C] [O].
Les dépens seront supportés par M. [C] [O], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de jugement statuant sur opposition.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 0044863266 signifiée le 18 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 1 222 euros, dont 1 164 euros au titre de cotisations et 58 euros au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023 ; En conséquence,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à l'[6] la somme de 1222 euros, dont 1164 euros de cotisations et 58 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044863266 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [C] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, d'un montant de 73,56 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [C] [O] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] - 1 CCC à Me [M] et à M. [C] [O]