Expropriations, 17 janvier 2025 — 24/00039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations N° RG 24/00039 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ6I
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 15], [Localité 16] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [L] [S] [D], domiciliée [Adresse 8] [Localité 20] non comparante
En présence de Monsieur [W] [R], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2024, après avoir entendu :
Me d’Halluin M. [R]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 mai 2023, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l'expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 19] au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.
L'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire s'est déroulée du 26 juin au 10 juillet 2023.
Le projet été déclaré d’utilité publique le 15 avril 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.
La parcelle cadastrée CX[Cadastre 12] d'une contenance de 46 m² située [Adresse 17] à [Localité 20] appartenant à Mme [L] [S] [D] est concernée par le projet.
Le 2 octobre 2023, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 128 000 euros outre l'indemnité de remploi.
L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre à Mme [L] [S] [D] par acte d'huissier signifié le 28 août 2024.
La propriétaire n'a pas répondu.
Par mémoire parvenu au greffe le 2 octobre 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à Mme [L] [S] [D] à la somme totale de 142 000 euros se décomposant en une indemnité principale de 128 000 euros et une indemnité de remploi de 14 000 euros, sur la base d'un prix de 1480€/m².
Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2024, M. le commissaire du gouvernement évalue l'indemnité d'expropriation à un montant total de 144 200 euros dont 130 000 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession sur la base du prix de 1480€/m² et 14 200 euros au titre de l'indemnité de remploi.
La visite des lieux s’est déroulée le 3 décembre 2024, en présence du représentant de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France et de son conseil et de M. le commissaire du gouvernement, mais en l’absence du propriétaire régulièrement convoqué.
Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience, Mme [L] [S] [D] n'a pas constitué avocat de sorte qu'il conviendra de statuer par décision réputée contradictoire.
L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 13 décembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondee.
Aux termes de l'article R.311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’in