CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 21/00835

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente assesseur collège employeur - absent Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

tenus en audience publique le 12 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [Z] [D] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00835 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VY42

DEMANDEUR Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349

DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [V] [K], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [D] CPAM DU RHONE Me Sandrine PIERI, vestiaire : 2349 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Sandrine PIERI, vestiaire : 2349 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [D] a déclaré le 22 octobre 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un syndrome psychotraumatique avec complications dépressives et anxieuses dans le cadre du travail selon certificat médical initial du 27 septembre 2019.

La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l'avis suivant : – l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l'affection n'est pas répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 % – la date de première constatation médicale est fixée au 25 juin 2019.

En application des dispositions de l'article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [D] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.

Le CRRMP dans son avis du 15 juillet 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2021 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l'affection diagnostiquée le 27 septembre 2019.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 142 – 17 – 2 du CSS, ordonné avant-dire droit la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont Monsieur [D] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.

Le CRRMP PACA CORSE, dans son avis du 19 avril 2024, conclut qu'il n'y a pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Monsieur [D] invoque l'irrégularité des avis des 2 comités régionaux qui ont été rendus sans prise en compte de l'avis du médecin du travail et qui ne peuvent donc faire obstacle à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il expose qu'il est entré au service de la société [6] en qualité de conducteur livreur VL le 13 octobre 2008 ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2015 rendant nécessaire un arrêt de travail jusqu'au mois de juin 2016 et qu'à son retour les relations de travail se sont peu à peu dégradées ; qu'en effet alors qu'il s'était toujours vu attribué une tournée permanente sur secteur défini comme la majorité de ses collègues en CDI, la tournée sur le secteur de [Localité 4] qu'il assurait lui a été retiré et il a été affecté à des remplacements sur des tournées changeantes dans le secteur de [Localité 2]/Est Lyonnais ; qu'il a ensuite été affecté sur une tournée sur le secteur de [Localité 3] avec changement des horaires de travail qui lui a également été retirée quelque mois après un arrêt de travail de 3 jours ; qu'il a alors été contraint de reprendre des tournées aléatoires alors que de nombreuses tournées pérennes étaient proposées à des collègues de travail ; qu'il a vécu cette situation comme une injustice qui l'a particulièrement affecté et qui est à l'origine de son burnout.

Il souligne que le médecin du travail a rattaché sa maladie à son traitement dans l'entreprise.

Il demande au tribunal de dire que la maladie déclarée par certificat médical du 27 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC avec