CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01921

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 20 Janvier 2025 Minute n° : Audience du : 29 novembre 2024 Salarié : M. [I] [U] [P] Requête n° : N° RG 22/01921 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir

partie intervenante

Société [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [8] ; CPAM DU VAL DE MARNE ; Société [7] ; Me Yaël MREJEN, Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 27/09/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d'un accident de travail le 23/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles d’une lombosciatique gauche traitée médicalement consistant en une raideur douloureuse». La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision le 10/02/2023 ramenant le taux d’IPP à 10%. La société [8] a maintenu son recours. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024. À cette date, en audience publique : La société [8] représentée par Me VIARD-GAUDIN conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5% attribué à Monsieur [I] [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] qui relève un examen clinique réalisé de façon incomplète par le médecin conseil, une absence de trouble de la sensibilité et d’amyotrophie, et un signe de Lasègue correspondant uniquement en une contracture musculaire paravertébrale. Le docteur [S] fait également part d’une affection intercurrente.Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire contradictoire. La société [7] a comparu, représentée par Me MREJEN. Elle indique s’associer aux conclusions de la société [8].La CPAM du Val de Marne a comparu, représentée par Monsieur [L] de la CPAM du Rhône. Elle demande la confirmation du taux médical ramené à 10% par la CMRA et qui est conforme pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète (qu’il y ait ou non séquelles de fracture).En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [G] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a infirmé la décision de la caisse dans sa séance du 10/02/2023. Il a introduit son recours contentieux le 27/09/2022 après le rejet implicite de la CMRA et a maintenu son recours après sa décision explicite.

Le recours est par conséquent recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la caisse le maintien du taux méd