CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/02254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente assesseur collège employeur - absent Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

tenus en audience publique le 12 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [D] [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/02254 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNVE

DEMANDERESSE Madame [D] [M] née le 16 Août 1975 à , demeurant [Adresse 1] représentée par l’[2], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749

DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [O] [R], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [M] CPAM DU RHONE l’[2], vestiaire : 2749 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [M] a souscrit le 23 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite latérale droite et gauche – tendinopathie sus épineux droite et gauche, contractée dans le cadre de son activité professionnelle.

Le médecin-conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de cette affection concernant l'épaule gauche en l'absence d'I.R.M. concordante de l'épaule gauche.

Au vu de cet avis, la caisse a notifié à Madame [M] un refus de prise en charge pour condition médicale non remplie.

Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 juin 2023, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2023 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie : « tendinopathie chronique coiffe épaule gauche tableau n° 57 A » , déclarée le 23 juin 2022.

Madame [M] sollicite l'annulation des décisions de la CPAM du Rhône qui ont rejeté sa demande de prise en charge au motif que la tendinopathie de l'épaule gauche a été confirmée par I.R.M. du 12 juin 2024.

Elle explique que sa pathologie est directement liée à son activité professionnelle habituelle à savoir celle d' aide auxiliaire puéricultrice.

À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un CRRMP dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dont l'assurée est atteinte.

Elle demande encore l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CPAM répond que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par I.R.M. » ; que l'absence d'I.R.M. confirmant les lésions ne permettait pas à la caisse d'instruire la demande de prise en charge étant rappelé l'avis du médecin-conseil s'impose la caisse.

Elle invite Madame [D] [M] à transmettre à la CPAM une nouvelle déclaration de maladie professionnelle et un nouveau certificat médical accompagné d'une I.R.M. conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles.

Elle rappelle que le dossier de maladie professionnel est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre le travail et l'affection déclarée uniquement dans les cas où le délai de prise en charge ou d'exposition prévue au tableau n'est pas respectée ou si l'assuré n'a pas été exposé au risque lésionnel défini au tableau ; que c'est donc à bon droit qu'elle n'a pas transmis le dossier au CRRMP.

Elle conclut au débouté des demandes.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L. 461 – 1 code de la sécurité sociale :

«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ... Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci