CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01811
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 12 novembre 2024 Salarié : M. [M] [Y]
Requête n° : N° RG 22/01811 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFGX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de M. [B] [I] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] Me Frédérique BELLET (Paris) CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 09/09/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de la Haute Savoie notifiée le 10/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% dont 5% de taux socio-professionnel au profit de Monsieur [M] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 17/12/2021, en raison d'un accident de travail du 31/08/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrète sur état antérieur évoluant pour son propre compte ".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me BELLET substituée par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux socio-professionnel à hauteur de 2 % compte tenu d'une proportionnalité entre le taux médical et le taux socio-professionnel.
Le taux médical n'est pas contesté.
- la CPAM de la Haute-Savoie était représentée par Monsieur [I] de la CPAM du Rhône et sollicite la confirmation du taux socio-professionnel aux motifs de l'inaptitude prononcée de l'assuré suivi d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Elle rappelle également que dans sa pratique, un TSP de 5 % peut être proportionnel à un taux médical de 5 %.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 11/03/2022, laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse. Il a introduit son recours contentieux le 09/09/2022.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l’evaluation du taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le salarié, âgé de 60 ans à la date de consolidation, a été déclaré inapte le 27/10/2021 puis licencié le 19/11/2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le lien direct et certain entre l'accident de travail et l'inaptitude déclarée n'est pas contesté, de sorte que l'intéressé a subi un préjudice professionnel et économique.
Compte tenu de ces éléments, le taux socio-profe